Robin Dejardin Cabinet d'avocats Inc. peut vous aider dans une demande d'ERAR. Prenez un rendez vous avec nous en communiquant au 514 322-8888. La demande d'ERAR est considérée comme la dernière demande avant de faire l'objet d'une mesure de renvoi (déportation).
Il n'est pas facile de gagner ce type de demande mais si le client a de bons motifs, il s'agit d'une dernière opportunité à tenter pour rester au Canada.
Pour les fins d'information seulement, nous donnons accès au lecteur dans la présente page à une partie d'un guide d'examen des critères d'application de l'ERAR daté au 24 juillet 2009 de Citoyenneté et Immigration Canada.
Le lecteur doit s'assurer d'avoir les dernières mise à jour et de consulter un avocat avant de prendre une décision sur l'ERAR.
Examen des risques avant renvoi (ERAR)
Mises à jour du chapitre
Liste par date :
Date : 2009-07-24
La section 7 (Rôles et responsabilités) a été modifiée afin d’inclure des conseils à l’intention des
coordinateurs et agents d’ERAR, à suivre dans l’éventualité où un parti pris réel, potentiel ou
apparent surviendrait ou serait allégué.
Date : 2008-09-05
Des modifications considérables ont été apportées au PP 3 afin de refléter les modifications aux
politiques découlant de la jurisprudence de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et de la
Cour suprême du Canada, ainsi que les changements intervenus dans les délégations de pouvoir
ministérielles aux décideurs de l’ERAR. Ces modifications incluent :
• les critères à appliquer dans l’évaluation des demandes d’ERAR;
• la protection contre le refoulement des personnes à protéger et des personnes ayant
qualité de réfugiés au sens de la Convention dans d’autres pays;
• l’examen des suspensions des mesures de renvoi accordées en vertu du paragraphe 114(1)
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à des personnes non admissibles à la
protection des réfugiés.
Parmi les modifications plus pointues, notons les références, à la section 3, aux dispositions
réglementaires encadrant le processus d’ERAR, ainsi qu’aux sections 3.1 à 3.3, aux formulaires
et aux lettres utilisés par les agents qui participent au processus. La section 5 a été modifiée de
manière à décrire plus précisément les orientations stratégiques. Les sections 8 à 12 ont été
restructurées et réorganisées de manière à rendre le processus plus fluide. La section 13
énumère les instructions à respecter lorsque les faits rattachés à une demande soulèvent la
possibilité que le demandeur puisse être exclu de la protection accordée aux réfugiés. La section
16 détaille les instructions à suivre dans les cas d’annulation des décisions découlant de l’ERAR.
La section 17 expose quant à elle le processus de réexamen des suspensions des mesures de
renvoi accordées par le ministre. Les informations sur le traitement des demandes CH comportant
des éléments de risque sont désormais rassemblées dans le guide IP5. La section 19 contient
des instructions pour l’évaluation des exceptions au principe de non-refoulement, dans les cas où
les réfugiés au sens de la Convention ou les personnes protégées s’exposent à un renvoi.
Date : 2005-12-14
Le guide PP 3 a été modifié afin de refléter les responsabilités en matière de politiques et le
transfert de la prestation des services de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à l'Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC). Les références aux agents de CIC et de l'ASFC ainsi
qu'au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et au ministre de la Sécurité publique (SPC)
ont été ajoutées, le cas échéant. D'autres modifications mineures ont été apportées.
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
2009-07-24 5
1. Objet du chapitre
Le présent chapitre porte sur les procédures uniformes élaborées en vue d'aider les décideurs de
l'examen des risques avant renvoi (ERAR) à évaluer les demandes d’ERAR, ainsi que d’aider les
autres personnes engagées dans le processus. En suivant des procédures uniformes, ils pourront
rendre des décisions impartiales en temps opportun.
2. Objectifs du programme
La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit que, sous réserve de certaines
exceptions, les personnes se trouvant au Canada peuvent, conformément au Règlement,
demander la protection au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration si elles sont visées par
une mesure de renvoi exécutoire.
Le mécanisme prévu pour l'évaluation de ces demandes est l'examen des risques avant renvoi
(ERAR). Pour la plupart des demandeurs, une décision favorable leur permet d'obtenir l’asile et
leur donne la possibilité de demander le statut de résident permanent à titre de personne
protégée. Cependant, les demandeurs décrits au L112(3), comme les personnes interdites de
territoire pour grande criminalité, une décision favorable n'a pour effet que de surseoir à
l'exécution de la mesure de renvoi. Une décision défavorable dans chacun de ces cas entraîne la
reprise de l’exécution de la mesure de renvoi.
La justification, sur le plan des politiques, de l’examen des risques avant renvoi se trouve dans les
obligations nationales et internationales du Canada en faveur du principe de non-refoulement. En
vertu de ce principe, les demandeurs ne peuvent être renvoyés du Canada dans un pays où ils
risqueraient d'être persécutés, torturés, tués ou soumis à des peines ou traitements cruels et
inusités. Ces obligations exigent que les risques soient évalués avant le renvoi.
L'ERAR poursuit les mêmes objectifs de protection que ceux du processus d’octroi de l’asile
utilisé par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Il repose sur
les mêmes bases et confère le même niveau de protection des réfugiés, à l’exception des cas
décrits au L112(3). L'ERAR représente donc la réponse gouvernementale aux arrêts de la Cour
fédérale, selon lesquels il faut procéder à un examen du cas des personnes qui se disent
exposées à des risques en cas de renvoi. Il constitue également la réponse gouvernementale aux
arrêts de la Cour suprême, qui donnent à entendre que toute personne, y compris les grands
criminels et les personnes représentant une menace à la sécurité nationale, est admissible au
processus d'examen des risques.
3. Loi et Règlement
Les agents d’ERAR sont chargés d'évaluer le risque auquel serait exposé un demandeur dans le
pays vers lequel il doit être renvoyé. Les agents doivent connaître les pouvoirs réglementaires
conférés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application.
Les pouvoirs suivants devraient aider les décideurs et les autres personnes engagées dans
l’ensemble du processus.
INFORMATION RELATIVE À : RENVOI :
Asile
L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :
• sur constat qu'elle est, à la suite d'une demande de visa, un réfugié au sens
de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit
un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre
d'un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
• la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à
L95(1)
L95(1)a)
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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protéger;
• le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration accorde la demande de
protection, sauf si la personne est visée au L112(3).
L95(1)b)
L95(1)c)
Personne protégée
Est appelée personne protégée la personne à qui l'asile est conféré au titre du
L95(1) et dont la demande n'est pas ensuite réputée rejetée au titre du L108(3),
du L109(3) ou du L114(4).
L95(2)
Réfugié au sens de la Convention
A qualité de réfugié au sens de la Convention la personne qui, craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :
• soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces
pays;
• soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle antérieure, ne peut ni, du fait de cette crainte,
ne veut y retourner.
L96
L96a)
L96b)
Personne à protéger
A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait
personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si
elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle,
exposée :
• soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la
torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;
• soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et
inusités dans le cas suivant :
♦ elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays,
♦ elle y est exposée en tous lieux de ce pays alors que d'autres
personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont
généralement pas,
♦ la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes sauf celles
infligées au mépris des normes internationales et inhérentes à celles-ci
ou occasionnées par elles,
♦ la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité de ce pays à
fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.
L97(1)
L97(1)a)
L97(1)b)
L97(1)b)(i)
L97(1)b)(ii)
L97(1)b)(iii)
L97(1)b)(iv)
Personne à protéger
• A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au
Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu
par le Règlement le besoin de protection.
L97(2)
Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés
• La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention
sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.
L98
Demande de protection
• La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au L115(1) peut,
conformément au Règlement, demander la protection au ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration si elle est visée par une mesure de renvoi
L112(1)
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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ayant pris effet ou est nommée au certificat visé au L77(1).
Exception
Malgré le L112(1), la personne n'est pas admise à demander la protection dans
les cas suivants :
• elle est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de
la Loi sur l'extradition;
• sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre du L101(1)e);
• si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection,
le délai prévu par règlement n'a pas expiré;
• dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ
consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un
prononcé d'irrecevabilité, de désistement, de retrait ou de rejet de sa
demande d’asile.
L112(2)
L112(2)a)
L112(2)b)
L112(2)c)
L112(2)d)
Restriction
L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :
• il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits
humains ou internationaux ou criminalité organisée;
• il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de
culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d'au moins deux ans
ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une
infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi
fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;
• il a été débouté de sa demande d'asile au titre de l'article 1F de la
Convention sur les réfugiés.
• il est nommé au certificat visé au L77(1).
L112(3)
L112(3)a)
L112(3)b)
L112(3)c)
L112(3)d)
Examen de la demande
Il est disposé de la demande comme il suit :
• le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de
preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement
accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les
circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;
• une audience peut être tenue si le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, en fonction des facteurs prévus, le juge nécessaire;
• s'agissant du demandeur non visé au paragraphe L112(3), sur la base des
articles L96 à L98;
• s'agissant du demandeur visé au L112(3), sur la base des éléments
mentionnés au L97 et, d'autre part :
♦ soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité
constitue un danger pour le public au Canada,
♦ soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande
devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes
passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.
L113
L113a)
L113b)
L113c)
L113d)
L113d)(i)
L113d)(ii)
Effet de la décision
La décision accordant la demande de protection :
• dans le cas d'un demandeur non visé au L112(3), a pour effet de conférer
L114(1)
L114(1)a)
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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l'asile au demandeur;
• dans le cas d'un demandeur visé au L112(3), a pour effet de surseoir, pour
le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.
L114(1)b)
Révocation du sursis
• Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut révoquer le sursis s'il
estime, après examen, sur la base du L113d) et conformément au
Règlement, des motifs qui l'ont justifié, que les circonstances l'ayant amené
ont changé.
L114(2)
Annulation de la décision
• Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut annuler la décision
ayant accordé la demande de protection s'il estime qu'elle découle de
présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou
de réticence sur ce fait, que ces présentations ou réticences aient été
directes ou indirectes.
L114(3)
Effet de l'annulation
• La décision portant annulation en vertu du L114(3) emporte nullité de la
décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.
L114(4)
Protection
• Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines
cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que
la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle
peut être renvoyée.
L115(1)
Demande de protection
• Sous réserve du R160(2) et pour l'application du L112(1), toute personne
peut faire une demande de protection sur avis de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) à cet effet.
R160(1)
Avis
L'avis est donné :
• dans le cas d'une personne, autre que celle visée au R160(2), qui est visée
par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;
• dans le cas d'une personne nommée dans le certificat visé au L77(1),
lorsque le résumé de la preuve visé au L78h) est fourni.
R160(3)
R160(3)a)
R160(3)b)
Délivrance
L'avis est donné :
• soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;
• soit à l'expiration d'un délai de sept jours suivant l'envoi par courrier du
formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie à CIC
par la personne.
R160(4)
R160(4)a)
R160(4)b)
Sursis d'exécution
• Pour que la mesure de renvoi visant le demandeur puisse faire l’objet d'un
sursis aux termes du R232, la demande de protection doit être reçue par
CIC dans les quinze jours suivant la délivrance de l'avis.
R162
Observations
• Le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa
R161(1)
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demande de protection et il peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un
avocat ou un autre conseil.
Nouvelles preuves
• Le demandeur désigne, dans ses observations écrites, les éléments de
preuve qui satisfont aux exigences prévues à l'alinéa 113a) et indique dans
quelle mesure ils s'appliquent dans son cas.
R161(2)
Demande dans les quinze jours
La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de
l'avis visé à l'article 160 du RIPR ne peut être tranchée avant l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la délivrance de l'avis. Le sursis de la mesure de
renvoi aux termes de l'article 232 du RIPR s'applique alors jusqu'au premier en
date des événements visés aux alinéas 232c) à 232f).
R162
Demande après le délai de quinze jours
La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l'avis visé à
l'article 160 du RIPR peut faire une demande de protection après l'expiration du
délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la
demande n'opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le
cas échéant, doivent accompagner la demande.
R163
Demande subséquente
La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au
Canada après en avoir reçu avis aux termes de l'article 160 du RIPR peut
présenter une autre demande en ce sens. Les observations écrites, le cas
échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande
n'opère pas le sursis de la mesure de renvoi.
R165
Demande de protection à faire au point d'entrée
La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction
de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi
doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les
observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est
entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.
R166
Facteurs pour la tenue d'une audience
Pour l'application du L113b), les facteurs ci-après servent à décider si la tenue
d'une audience est requise :
• l'existence d'éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux
L96 et L97 qui soulèvent une question importante de crédibilité du
demandeur;
• l'importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative
à la demande de protection;
• la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu'ils soient
admis, justifieraient que soit accordée la protection.
R167
R167a)
R167b)
R167c)
Procédure d'audience
Si une audience est nécessaire, les règles suivantes s'appliquent :
• un avis qui indique les date, heure et lieu de l'audience et mentionne les
questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;
• l'audience ne porte que sur les éléments pertinents aux questions de fait
mentionnées dans l'avis, à moins que l'agent tenant l'audience n'estime que
les déclarations du demandeur faites à l'audience soulèvent d'autres
questions de fait;
R168
R168a)
R168b)
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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• le demandeur doit répondre aux questions posées par l'agent et peut, à
cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;
• la déposition d'un tiers doit être présentée par écrit et, si l'agent désire
vérifier l'information fournie, il peut questionner ce tiers.
R168c)
R168d)
Désistement
Le désistement d'une demande de protection est prononcé :
• dans le cas où le demandeur omet de se présenter à une audience, s'il omet
de se présenter à une audience ultérieure dont il a reçu avis;
• dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la
mesure de renvoi est exécutée en application du R240 ou lorsqu'il quitte
autrement le Canada.
R169
R169a)
R169b)
Retrait
En tout temps, le demandeur peut retirer sa demande en faisant parvenir au
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration un avis écrit à cet effet. Le retrait
est prononcé à la réception de l'avis.
R170
Effet du désistement et du retrait
La demande de protection est rejetée lorsque le ministre décide de ne pas
l'accorder ou lors du prononcé du désistement ou du retrait.
R171
Demandeur visé au L112(3)
Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection
du demandeur visé au L112(3), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
tient compte des évaluations visées au R172(2) et de toute réplique écrite du
demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la
réception de celles-ci.
R172(1)
Évaluations
Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :
• une évaluation écrite en fonction des facteurs énumérés au L97;
• une évaluation écrite sur la base des éléments mentionnés au L113d)(i) ou
au L113d)(ii), selon le cas.
R172(2)
R172(2)a)
R172(2)b)
Moment de la réception
Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier,
auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept
jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le
demandeur.
R172(3)
Demandeur non visé au L97
Malgré les paragraphes R172(1) à R172(3), si le ministre de la Citoyenneté et
de l’Immigration conclut, sur la base des facteurs énoncés au L97, que le
demandeur n'est pas visé par cet article :
• il n'est pas nécessaire de faire d'évaluation au regard des éléments
mentionnés aux L113d)(i) ou (ii);
• la demande est rejetée.
R172(4)
R172(4)a)
R172(4)b)
Révision de la décision
Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de
renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du
L114(2) :
• un avis d’examen;
R173(1)
R173(1)a)
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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• une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés au L97;
• une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux L113d)(i) ou
(ii), selon le cas.
R173(1)b)
R173(1)c)
Évaluations et réplique
Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis de la mesure de
renvoi, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration tient compte des
évaluations et de toute réplique écrite du demandeur à leur égard, reçue dans
les quinze jours de leur réception.
R173(2)
Délivrance
Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier,
auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept
jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le
demandeur.
R173(3)
Motifs de la décision
Après que la décision accordant ou rejetant la demande de protection est
rendue, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration fournit au demandeur,
sur demande, copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision.
R174
3.1. Formulaires requis
Les demandes d’ERAR et la plupart des documents afférents sont remis aux demandeurs par les
agents de renvoi de l'ASFC. Comme ils ne sont pas disponibles sur Internet, les sites suivants ne
sont pas accessibles au public.
IMM 5503F Demande d'examen des risques avant renvoi : Demandeurs d’asile déboutés (Guide
et formulaire IMM 5508F)
http://www.ci.gc.ca/cicexplore/francais/form/imm5500/IMM5503F.pdf
Ce formulaire est destiné aux personnes se trouvant dans l’une des situations suivantes :
• leur demande d’asile a été rejetée;
• leur demande d’asile a été jugée irrecevable;
• un ERAR précédent leur a été défavorable;
et qui sont maintenant exposées à un renvoi, peuvent faire une demande de protection en
utilisant ce formulaire.
IMM 5508F Demande d'examen des risques avant renvoi
Objectif : formulaire générique utilisé pour recueillir les renseignements qui serviront à l’évaluation
des risques encourus par les personnes exposées à un renvoi et qui désirent déposer une
demande de protection en vertu de la LIPR.
http://www.ci.gc.ca/cicexplore/francais/form/imm5500/IMM5508F.pdf
IMM 5523F Demande d'examen des risques avant renvoi : Demandeurs visés au paragraphe
112(3) (Guide et formulaire IMM 5508F)
Objectif : accorder aux personnes visées par le paragraphe 112(3) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés, et visées par une mesure de renvoi, la possibilité de déposer une
demande de protection.
http://www.ci.gc.ca/cicexplore/francais/form/imm5500/IMM5523F.pdf
IMM 5535F Demande d'examen des risques en vertu du paragraphe 115(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés.
Objectif : les personnes se trouvant dans l’une des situations suivantes :
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• ne sont pas admissibles à une demande d’examen des risques avant renvoi;
• sont visées par le paragraphe 115(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
et qui sont maintenant exposées à un renvoi peuvent faire une demande de protection en utilisant
ce formulaire.
http://www.ci.gc.ca/cicexplore/francais/form/imm5500/IMM5535F.pdf
3.2. Lettres – Demandes d'examen des risques avant renvoi (ERAR)
1. PDE/Intérieur
2. Renseignements préliminaires
3. Avis d’ERAR – Demandeurs déboutés
4. Avis d’ERAR – Personnes qui ne présentent pas de demande
5. Déclaration de renonciation
6. 1re audience
7. 2e audience
8. Retrait
9. Désistement – Audience
10. Désistement – Départ du Canada
11. Demande acceptée – non-112(3)
12. Demande acceptée – 112(3)
13. Demande rejetée – non-112(3)
14. Demande rejetée – 112(3)
15. Demande subséquente
16. DNRSRC
17. Ne peut pas demander 112(2)
18. Ouvert par erreur
3.3. Lettre – Examen des risques en vertu du paragraphe 115(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés
Avis d'examen des risques 115(1)
4. Pouvoirs délégués
Les pouvoirs délégués sont décrits dans le guide IL 3 – Désignation des agents et délégation des
pouvoirs (http://www.ci.gc.ca/Manuals/index_f.asp).
Les agents d’ERAR et certains agents de l’administration centrale choisis ont été désignés pour
rendre des décisions en matière d’ERAR. Cependant, l’évaluation des éléments énoncés au
L113d)(i) et (ii) n’est menée que par les agents de l’administration centrale de l’ASFC et de CIC,
respectivement.
5. Politique ministérielle
5.1. Généralités
Les dispositions législatives relatives à l'ERAR se trouvent dans la section 3 de la partie 2 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et contribuent à assurer que le système
canadien d'immigration et de protection des réfugiés respecte les garanties de la Charte
canadienne des droits et libertés et les obligations internationales du Canada.
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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Les demandes d’ERAR – à l’exception de celles des personnes visées au L112(3) – sont
examinées d'après les mêmes motifs de protection regroupés considérés par la CISR, qui
comprennent les motifs décrits dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés,
dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ainsi que les risques de mort ou de
peines ou traitements cruels et inusités, tel qu’ils sont définis par la LIPR.
Les demandes approuvées [autres que celles s’appuyant sur le L112(3)] accordent la même
protection que celle accordée aux personnes dont la demande d’asile est approuvée par la CISR.
Dans la plupart des cas, l'ERAR est un processus d’examen sur dossier. Toutefois, afin de
s'assurer que les agents d’ERAR disposent de tous les outils nécessaires pour procéder à un
examen impartial et efficace des risques, la LIPR leur permet de tenir des audiences dans
certains cas exceptionnels, en se fondant sur la série de critères mentionnés dans le Règlement.
À quelques exceptions près, conformément au L112(1) et au L112(2), une personne faisant l'objet
d'une mesure de renvoi exécutoire peut présenter une demande d'ERAR. Sauf dans les cas
d’ERAR au point d’entrée et des ERAR subséquents, l’ASFC doit d’abord informer les personnes
de leur droit de déposer une demande. Les candidats à l'ERAR peuvent se diviser en
cinq grandes catégories :
• personnes dont la demande d’asile a été rejetée (ce qui inclut les cas de retrait ou de désistement de
la demande);
• personnes dont la demande d’asile a été jugée irrecevable au renvoi à la CISR, à l’exception de celles
qui sont jugées irrecevables en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs [L101(1)e)];
• personnes qui ont quitté le Canada depuis plus de six mois, à la suite du rejet de leur demande d’asile
ou d’ERAR;
• personnes qui ont déjà fait une demande d’ERAR et qui se trouvent encore au Canada;
• autres personnes visées par une mesure de renvoi et n'ayant jamais présenté une demande d’asile
au Canada.
Dans le cas où la CISR a tenu une audience touchant la demande d’asile, l'ERAR ne porte que
sur les nouveaux éléments de preuve survenus depuis le rejet ou sur des éléments de preuve
qui n'étaient pas raisonnablement accessibles au moment du rejet de la demande.
La demande d'ERAR ne constitue pas un appel d'une décision défavorable, mais plutôt une
évaluation des nouveaux faits ou éléments de preuve démontrant que la personne risque
dorénavant d'être persécutée, torturée, tuée ou de subir des peines ou traitements cruels et
inusités.
Dans le cas où aucun examen des risques antérieur n'a jamais été effectué, notamment lorsque
la demande est irrecevable, le dossier ne contient aucune information concernant les risques et
l'agent d'ERAR doit fonder sa décision sur les éléments de preuve écrits que le demandeur peut
souhaiter présenter.
Même si la règle concernant les nouveaux éléments de preuve énoncée au L113a) ne s’applique
pas aux demandes d’ERAR réitérées, le principe de droit administratif appelé « principe de
l'irrecevabilité » ou « estoppel » s’applique aux demandes d’ERAR subséquentes et relève d'une
obligation juridique créée par les arrêts de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada. Le
« principe de l'irrecevabilité » ou « estoppel » est une forme de res judicata, ou « chose jugée » :
une règle en vertu de laquelle un jugement définitif prononcé par un tribunal est exécutoire par les
parties à tout contentieux subséquent portant sur la même cause d’action. Si la même question a
été tranchée dans une décision définitive à l’issue d’un précédent ERAR, l’agent peut restreindre
les ERAR suivants à un réexamen des éléments de preuve à la lumière des changements
intervenus depuis que la décision initiale a été rendue. Cependant, l’agent a le pouvoir de ne pas
appliquer le principe de l’irrecevabilité dans certaines circonstances appropriées, mais limitées,
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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s’il estime que cela serait servirait la justice. Par exemple, l’agent peut considérer les raisons pour
lesquelles, avec la diligence requise, les éléments de preuve accessibles au moment de la
demande d’ERAR précédente n’auraient pas pu être présentés à ce moment. L’agent doit
indiquer si le principe de l’irrecevabilité est appliqué à l’ERAR subséquent (ou quels éléments
sont soumis à ce principe) et en fournir les raisons. Voir Vasquez c. MCI, IMM-1979-97, F.C.T.D.
(16 sept. 1998); Chowdhury c. MCI, [2003] FCJ No 1333, (9 sept. 2003); Casseus c. MCI, 2003
FCT 472 (23 avril 2003).
5.2. La Charte et l’ERAR
Le Canada est lié par la Charte canadienne des droits et libertés et par ses obligations
internationales qui l'obligent à examiner les risques avant de renvoyer une personne vers un pays
où elle prétend être exposée à la persécution, à la torture ou à la mort ou à un risque de
traitements ou peines cruels ou inusités. L'ERAR est issu de ces obligations. Même si les agents
d’ERAR n’ont pas le pouvoir d’un tribunal et ne peuvent juger de la constitutionnalité des
dispositions législatives, ils doivent appliquer la loi d’une manière conforme à la Charte.
Certaines demandes d’ERAR soulèvent des questions relevant de la Charte. Quelques exemples
seraient l’application du L97(1)b)(iii), où le demandeur serait exposé à un risque possible de peine de
mort; l’application du L97(1)b)(iv), où le demandeur serait exposé à une mort imminente en raison de
l’incapacité du pays de référence de fournir des soins médicaux indispensables, ou l’application du
L113a), qui prévoit que les éléments de preuve que le demandeur souhaite soumettre doivent être
déterminants pour l’évaluation de la probabilité et de la gravité des risques auxquels le demandeur
serait exposé.
Lorsque ces questions et d’autres questions similaires sont soulevées par les éléments de preuve
soumis par le demandeur, l’agent d’ERAR, par l’entremise du coordonnateur, obtient un avis
juridique sur la portée de la Charte sur la décision à rendre et sur l’interprétation appropriée de la loi à
la lumière de la Charte. Le coordonnateur transmet la demande aux Services juridiques du
Ministère, par l’intermédiaire de la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la
coordination (DGGOC). L’agent d’ERAR repoussera la décision sur la demande jusqu’à
l’obtention d’un avis juridique de la part de la DGGOC.
5.3. Qui peut présenter une demande d’ERAR
Les personnes se trouvant au Canada, autres que celles visées par le L115(1) (personnes
protégées ou reconnues comme « réfugié » au sens de la Convention par un pays dans lequel
elles peuvent retourner) peuvent demander un ERAR si elles sont visées par une mesure de
renvoi exécutoire ou nommées au certificat de sécurité visé au L77(1). Il est important de noter
qu’à l’exception des ERAR au port d’entrée et des ERAR subséquents, les personnes ne peuvent
pas déposer une demande avant d’avoir reçu l’avis qui confirme leur droit à le faire. Les
exceptions touchant l’admissibilité sont décrites au L112(2).
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les personnes admissibles à l'ERAR, consulter les
sections 5.5 à 5.10 ci-dessous. Pour obtenir des renseignements sur les personnes qui n’y sont
pas admissibles, consulter les sections 5.11 à 5.15.
5.4. Suspension réglementaire de la mesure de renvoi
Lorsqu’une personne est avisée (au sens du R160) de son admissibilité à l’ERAR, la mesure de
renvoi la visant est soumise à une suspension réglementaire (R232). L’avis est normalement
donné en personne par un agent de renvoi de l'Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC), qui remet au candidat une trousse de demande d’ERAR. Si la personne fait sa demande
dans le délai prévu de quinze jours (on accorde sept jours supplémentaires aux personnes
avisées par la poste), la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue
concernant la demande. Voir la section 8.1 pour de plus amples renseignements sur le calcul du
délai de présentation de la demande.
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2009-07-24 15
5.5. Demandeurs d’asile déboutés
La personne déboutée de sa demande d’asile par la CISR reçoit un document de CIC intitulé
Renseignements préliminaires à l’examen des risques avant renvoi. Ce document présente
l’ERAR et informe la personne qu’elle peut y devenir admissible ultérieurement.
Plusieurs demandeurs d’asile déboutés exploitent des recours qui suspendent la mesure de
renvoi les visant. Lorsque la mesure de renvoi les visant devient exécutoire sans qu’aucun sursis
en vertu de la Loi ou du Règlement s’applique, ces personnes se retrouvent dans la situation où
elles peuvent être avisées de leur admissibilité à l’ERAR.
Lorsque la personne est prête à être renvoyée (voir l’ENF 10, section 15.3, pour en apprendre
davantage sur la définition de « prêt à être renvoyé »), l'ASFC lui remet un « avis d’ERAR » pour
l’informer de son admissibilité à l’ERAR. Cet avis (voir la section 3.2, point 3) informe la personne
qu’elle dispose d’un délai de quinze jours pour faire sa demande, ainsi que d’un délai
supplémentaire de quinze jours pour fournir des observations écrites à l'appui de sa demande.
L’adresse à laquelle l’ensemble de la documentation doit être envoyée est indiquée dans les
documents accompagnant l’avis d’ERAR.
Les éléments de preuve fournis par les personnes ayant déjà déposé une demande d’asile ne
peuvent porter que sur des éléments de preuve survenus depuis le rejet de leur demande par la
CISR ou qui n'étaient alors pas accessibles ou qu'il n'était pas raisonnable, dans les
circonstances, de s'attendre à ce qu’elles les aient présentés à la CISR au moment du rejet de la
demande [L113a)].
5.6. Demandeur d’asile réitérant sa demande
Le demandeur d’asile débouté n’est pas admissible à l’examen d’une autre demande d’asile. Si
cette personne a quitté le Canada à la suite du rejet de sa demande, au moins six mois doivent
s’être écoulés depuis son départ, avant qu’elle puisse déposer une demande d’ERAR. Lorsque la
mesure de renvoi la visant devient exécutoire, cette personne reçoit un avis d’ERAR.
5.7. Demandeur réitérant sa demande d’ERAR
La personne qui a déjà déposé une demande d’ERAR (incluant celle qui s’est désistée ou qui a
retiré sa demande) peut demander un ERAR subséquent, mais cela ne permet pas de surseoir à
la mesure de renvoi en vertu de la Loi. Le demandeur ayant déjà présenté une demande d'ERAR
ne voit sa demande évaluée qu'en fonction des facteurs de risque apparus depuis le dernier
ERAR effectué, conformément au principe de droit administratif de l’estoppel, à moins que l’agent
estime qu’il serait dans l’intérêt de la justice de réexaminer une question déjà traitée dans un
ERAR antérieur. Pour de plus amples détails sur l’estoppel, consulter la section 5.1.
Une personne qui a quitté le Canada à la suite d’un ERAR n’est pas admissible à un autre ERAR
à moins que six mois se soient écoulés depuis son départ. Si une personne a quitté le Canada
depuis moins de six mois, l’agent qui détermine l’admissibilité l’avertit de l’irrecevabilité de sa
demande dans une lettre intitulée État de votre demande examen des risques avant renvoi, qu’on
retrouve à la section 3.2 (document 17). Si l’irrecevabilité de la demande est découverte par
l’agent d’ERAR, c’est lui qui envoie cette lettre.
5.8. Demandeur visé au L112(3)
Conformément au principe qui veut que les personnes comme les grands criminels soient exclues
de l’asile aux motifs décrits dans la Convention de Genève, les demandes soumises par les
personnes visées au L112(3) ne sont pas étudiées sur la base des motifs applicables aux
réfugiés au sens de la Convention.
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Pour connaître les procédures relatives au L112(3), voir la section 9.
5.9. Personne nommée dans un certificat de sécurité
Un résident permanent ou un étranger peut faire l'objet d'un certificat déposé par le ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (anciennement Sécurité
publique et Protection civile Canada) attestant qu'il est interdit de territoire pour raison de sécurité,
pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité
organisée [L77(1)].
Les instructions découlant du projet de loi C-3 sont en cours de préparation. Prière de
communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination
(DGGOC) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.
5.10. Qui ne peut pas présenter une demande d'ERAR
Les sections 5.11 à 5.14 ci-dessous énumèrent les personnes qui ne peuvent pas présenter une
demande d’ERAR. Les exceptions visent habituellement les personnes déjà protégées ou qui
peuvent recourir à d'autres moyens pour demander la protection.
5.11. Personne protégée et réfugié au sens de la Convention
En vertu du L115(1), les personnes protégées ou les personnes dont il est statué que la qualité
de réfugié leur a été reconnue par un autre pays vers lequel elles peuvent être renvoyées ne
peuvent être renvoyées du Canada vers un pays où elles risquent la persécution du fait de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de
leurs opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Le L115(2)
prévoit des exceptions à cette protection contre le refoulement, notamment les personnes
interdites de territoire pour grande criminalité, risque lié à la sécurité, violation des droits humains
ou internationaux ou criminalité organisée et qui, de l’avis du ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, constituent aussi un danger pour le public au Canada, un danger pour la sécurité
au Canada ou, en raison de la nature et de la gravité des actes commis, ne devraient pas avoir le
droit de rester au Canada. En vertu du L112(1), les personnes visées au L115 ne peuvent pas
déposer une demande d’ERAR.
Cependant, les personnes visées au L115(1) peuvent demander une évaluation des risques
auxquels elles pourraient être exposées dans le ou les pays où elles peuvent être renvoyées. Par
exemple, un demandeur peut affirmer qu’il court un risque dans un pays qui lui a accordé le statut
de réfugié au sens de la Convention et dans lequel il peut être renvoyé. La procédure encadrant
ces cas est décrite à la section 19.
5.12. Personne visée par un arrêté introductif d'instance au titre de la Loi sur l'extradition
Le ministère de la Justice prend un arrêté introductif d'instance (AII) au titre de l'article 15 de la
Loi sur l'extradition lorsqu'il dispose de suffisamment d’éléments après réception, du pays
demandeur, des documents nécessaires pour procéder à l'extradition. Une confirmation de l’AII
est envoyée à la Direction générale du règlement des cas de CIC et un avis de signalement de
l’IRREL est inscrit dans le SSOBL indiquant qu'un AII a été pris. Conformément au L112(2)a), une
personne visée par un AII ne peut présenter une demande d'ERAR. Si l’AII est pris après le dépôt
de la demande d’ERAR, l’agent responsable de l’évaluation de la demande doit consulter la
Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC).
5.13. Demandeur arrivé d'un tiers pays sûr
En vertu du L112(2)b), une personne ne peut présenter une demande d’ERAR si sa demande
d'asile a été jugée irrecevable parce qu'elle est arrivée au Canada, directement ou indirectement,
d'un tiers pays sûr, c’est-à-dire un pays désigné par le Règlement autre que celui dont la
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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personne a la nationalité ou, si elle est apatride, le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle. Jusqu’ici, seuls les États-Unis d’Amérique ont été désignés.
5.14. Prescription d'un délai de six mois
Une personne ne peut présenter une demande d'ERAR si elle a quitté le Canada à la suite du
rejet d’une demande d’asile ou d’ERAR et que six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ
[L112(2)d)].
5.15. Devoir de communiquer les renseignements défavorables
Il est essentiel pour l'impartialité de la procédure que le demandeur connaisse le dossier qu'il doit
défendre. Lorsque l'agent d'ERAR possède des renseignements qui pourraient le convaincre de
prendre une décision défavorable et que ces renseignements n'ont pas été communiqués au
demandeur, il faut offrir à ce dernier l'occasion de répliquer. Dans certains cas, il se peut que ces
renseignements soient protégés ou qu'ils ne puissent pas être directement communiqués. Il faut
néanmoins que le demandeur puisse se prévaloir de son droit de réfuter les éléments de preuve.
En pareilles situations, l’agent d'ERAR fournit au demandeur un résumé de l'information non
protégée. Cela sera le cas, par exemple, si le demandeur est visé par un certificat de sécurité. Le
résumé doit fournir suffisamment d'information pour permettre au demandeur de préparer une
réplique de manière satisfaisante tout en protégeant la confidentialité des éléments de preuve. Le
demandeur aura 15 jours pour répliquer.
Les tribunaux ont établi une distinction entre les éléments de preuve « extrinsèques » et
« intrinsèques ». La preuve extrinsèque est constituée d'éléments de preuve qui ne peuvent être
consultés et dont le demandeur n'a pas pu prendre connaissance. Lorsque l'agent d'ERAR a
l'intention de fonder sa décision sur la preuve extrinsèque, il doit communiquer cette preuve au
demandeur. Les renseignements largement diffusés et pouvant être consultés par le public ne
constituent pas des éléments de preuve extrinsèque et il n'est donc pas nécessaire de les
communiquer au demandeur; de tels renseignements, notamment les rapports sur les droits de la
personne renommés ou les renseignements qui peuvent être obtenus auprès de la Direction des
recherches de la CISR, appartiennent au domaine public et certains sont accessibles par
l'Internet. Il n'est pas nécessaire de communiquer au demandeur les éléments de preuve formant
une partie du dossier et déposés à la CISR au moment de l'examen de la demande.
En ce qui concerne particulièrement les renseignements tirés de recherches sur Internet :
• les copies de tous les documents obtenus sur Internet (autres que les « documents standards » tels
que les rapports sur les droits de la personne renommés ou les renseignements qui peuvent être
obtenus auprès de la Direction des recherches de la CISR) et utilisés dans le processus décisionnel
seront conservés dans le dossier du demandeur (cela permet d’assurer non seulement que le
document pourra être examiné par la Cour, mais aussi que la « version » du document mise à la
disposition de la Cour est identique à celle consultée par l’agent);
• sous réserve du paragraphe suivant, l’agent conserve le pouvoir d’évaluer si un document doit être
communiqué au demandeur avant le prononcé de la décision, s’il peut être démontré que le document
appartient au domaine public (les documents « appartenant au domaine public » doivent provenir de
sources fiables et doivent être accessibles à partir de sites directement liés à la source, plutôt que par
un ensemble de références croisées d’autres sites dont la crédibilité peut être moins bien établie);
• dans le cas où la date d’un document est postérieure à la soumission de la demande ou lorsque la
date de publication n’est pas indiquée clairement, les agents communiqueront au demandeur, avant
toute décision, tout document qui montre une évolution des conditions du pays en cause et qui
pourrait influencer la décision;
• l’agent peut proposer au demandeur de répliquer à tout document pertinent découvert et sur lequel il
a l’intention de se baser, mais il conserve le pouvoir de déterminer la nécessité d’une audience, en
vertu du R167.
Pour plus de détails, voir Zamora c. MCI, 2004 FC 1414 (14 oct. 2004). Voir aussi IMM-
656-03 Gnanaseharan Selliah (17 juin 2004).
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5.16. Décision par écrit
Les principes et techniques suivants seront utiles pour bien rédiger des décisions défendables.
Pour être efficaces, les textes doivent être bien structurés. L’agent d'ERAR devrait commencer à
rédiger sa décision en exposant la décision qui doit être prise et en identifiant les risques pour
relever les éléments les plus importants. Il ne s'agit pas d'exposer tout le dossier, mais
simplement de signaler les détails les plus importants encadrant l'analyse et la prise de décision.
Il est important que l’agent montre qu’il a analysé le cas attentivement, qu’il a soupesé tous les
éléments de preuve et qu’il a traité équitablement les éléments de preuve pris en considération.
La décision devrait être fondée sur les éléments de preuve déposés et documentés et s'appuyer
sur les éléments de preuve factuels. Elle ne doit pas reposer sur la partialité ou sur des préjugés.
La recherche doit être récente et démontrer que l'agent a étudié le dossier en question. Chaque
demandeur d’ERAR a droit à un examen indépendant complet des faits.
La manière dont la décision est rédigée peut dépendre jusqu'à un certain point des observations
écrites qui ont été présentées. Quel que soit le style de rédaction personnel de l’agent, une
décision bien rédigée doit énoncer toutes les questions et tous les faits pertinents, en fournir une
analyse et justifier de manière claire et concise la décision rendue. Les motifs de la décision
doivent être rédigés de manière claire, concise et logique, et porter sur les questions soulevées.
Les documents justificatifs doivent être mentionnés dans la décision. On peut conserver au
dossier des photocopies des articles cités pour référence future, surtout les documents qui
concernent particulièrement le demandeur, qui ne sont pas largement diffusés ou qui font l’objet
de mises à jour fréquentes.
Les motifs de la décision doivent être rédigés de manière brève et concise et porter sur les
questions soulevées. Il n'est pas nécessaire de rédiger de longues explications de la décision. La
concision est souhaitable et elle aidera à traiter des questions propres à l'affaire.
La décision doit être rédigée en tenant compte des destinataires : surtout le demandeur et son
représentant autorisé et, à l’occasion, une tierce partie. Par conséquent, la justification ou les
motifs de la décision doivent être tout à fait clairs. Dans la mesure du possible, les mots et le ton
devraient rester impersonnels, neutres, respectueux et impartiaux.
5.17. Notes de l’agent d’ERAR
Les notes (l’analyse et les motifs) constituent la justification de la décision de l’agent d'ERAR. Ces
notes doivent être rédigées de manière claire, concise et logique, porter sur les questions
soulevées par le demandeur et tenir compte de la recherche effectuée. Elles doivent aider le
lecteur à suivre le raisonnement pour parvenir à la même conclusion. Les notes peuvent être
rédigées en abrégé, mais elles doivent refléter le raisonnement et la recherche effectués.
Sur demande, les notes de l’agent sont communiquées au demandeur. Puisque les notes
établissent les motifs d'une décision, il faut s'efforcer de demeurer neutre et de représenter la
recherche avec honnêteté et exactitude. Les notes doivent démontrer que la décision de l'agent
d'ERAR est impartiale et justifiée. L’examen des éléments de preuve et l'importance qui leur a été
accordée doivent être évidents. Dans le cas où il existe un risque, les notes doivent être
communiquées au demandeur visé au L112(3) pour l’aider à préparer sa réplique.
5.18. Functus Officio : après la décision consécutive à l'ERAR
Lorsque l'agent d'ERAR a rendu une décision et que le demandeur en a été informé, cette
décision ne peut plus être réexaminée. Pour connaître la procédure à suivre lorsqu’une
observation écrite est reçue après une décision, mais avant que le demandeur en soit informé,
voir la section 5.19, ci-dessous. On considère que le décideur de l’ERAR a achevé la tâche qu'il
était habilité à accomplir et qu'il n'est par conséquent pas habilité à ouvrir à nouveau le dossier ou
à réexaminer autrement sa décision. Dans le cas où le L112(3) est en cause et où une évaluation
liée au L172(2)a) est préparée, la décision est celle rendue au terme de la procédure d’équilibre
menée par le délégué du ministre. Le but est d'imposer la finalité du processus décisionnel.
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La règle du functus officio s'applique en particulier aux situations suivantes :
• changement d'opinion;
• erreur de compétence;
• caractère déraisonnable;
• nouveaux éléments de preuve accessibles;
• changement des circonstances;
• consentement.
Toutefois, certaines exceptions à cette règle rendent la décision de l’agent d'ERAR nulle ou
annulable et autorisent donc le décideur à réexaminer sa décision. Certaines des exceptions
applicables au contexte de l'ERAR figurent ci-dessous :
• erreur matérielle;
• lapsus ou omission accidentelle;
• fraude;
• décision en instance;
• défaut de la décision de se prononcer sur la question;
• annulation de la décision en raison d'une erreur de compétence (notamment les entorses à la justice
naturelle et les prononcés sans éléments de preuve).
Il faut observer qu'un changement des conditions du pays ne justifie pas le réexamen d'une
décision découlant de l'ERAR. L’agent d'ERAR ne devrait jamais rectifier sa décision sans avoir
consulté les Services juridiques par l’intermédiaire de la Direction générale de la gestion
opérationnelle et de la coordination (DGGOC) et avoir examiné en détail les circonstances de
l'affaire. Les décisions consécutives à l'ERAR peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire et
doivent être conformes aux principes généraux d'équité et de justice administrative.
5.19. Observations reçues après la prise d’une décision à la suite d’un ERAR, mais avant que le
demandeur en soit informé
Le demandeur d’ERAR ignore généralement qu’une décision a été rendue au sujet de sa
demande jusqu’à ce qu’il soit convoqué par l’ASFC pour l’annonce de cette décision. La lettre de
convocation annonce qu’une décision a été prise, mais n’en indique pas la nature. Il se peut que
le demandeur souhaite, avant la réception de cette lettre, exposer de nouvelles informations ou
de nouveaux éléments de preuve en appui à une demande en cours de traitement. La Cour
fédérale, dans l’affaire Chudal [2005 FC 1073], a statué que l’agent d’ERAR doit prendre en
considération les observations soumises par le demandeur jusqu’au moment où le demandeur est
avisé qu’une décision a été rendue. Le principe du functus officio n’interdit pas la soumission
d’observations jusqu’à ce moment.
5.20. Désistement
Le R169 stipule les conditions qui permettent de prononcer le désistement de la demande. Le
demandeur se désiste lorsqu'il omet de se présenter à l’audience ou qu'il quitte volontairement le
Canada. Ces deux types d’événements constituent des motifs satisfaisants pour la fermeture du
dossier d’un demandeur qui paraît ne plus vouloir poursuivre les procédures.
Par contre, dans les cas de défaut de se présenter à une audience, le R169a) exige que l'on offre
au demandeur une autre occasion de se présenter à une audience dont il aura préalablement
reçu avis; si le demandeur omet de se présenter à l'audience subséquente, le désistement de la
demande est prononcé.
Lorsqu'un demandeur quitte volontairement le Canada, le désistement de la demande d'ERAR est
prononcé lorsque l'agent d'ERAR est informé du départ.
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Le Règlement prévoit que le sursis applicable est révoqué lorsqu'une demande de protection est
rejetée. Le R171 prescrit le rejet de la demande de protection lorsque le désistement est
prononcé.
5.21. Retrait
Le R170 indique au demandeur la manière légale de procéder pour retirer sa demande de
protection. Il doit faire parvenir un avis écrit à cet effet et le retrait est prononcé à la réception de
cet avis.
5.22. Annulation
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est habilité à annuler ou casser une décision
ayant accordé la demande d’ERAR s'il estime qu'elle découle directement ou indirectement de
présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.
Le pouvoir d’annuler une décision figure au L114(3). La décision portant annulation emporte
nullité de la décision d’ERAR initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée au
moment du prononcé de la décision portant annulation.
5.23. Durée du sursis accordé en vertu du Règlement ou par le ministre
Le R232 prévoit qu'un sursis s'applique jusqu'au premier en date des événements suivants :
• la personne envoie à CIC une confirmation écrite de son intention de ne pas déposer
de demande;
• le délai prévu à l'article R162 expire sans que l'intéressé fasse sa demande
(quinze jours suivant la réception de l'avis);
• la demande est rejetée;
• s'agissant d'une personne à qui l'asile a été conféré aux termes du L114(1)a) et qui
n'a pas fait sa demande de résidence permanente dans le délai prévu au R175(1),
l'expiration du délai (180 jours);
• s'agissant d'une personne à qui l'asile a été conféré aux termes du L114(1)a), la
décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
• s'agissant d'une personne visée au paragraphe L112(3), le réexamen du sursis prévu
au L114(2) et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration révoque le sursis.
Le fait de ne pas demander le statut de résident permanent ou le rejet de la demande de
résidence permanente n’a pas d’effet sur le statut de personne protégée.
5.24. Décision favorable à l’issue de l’ERAR
La décision d’accorder une demande d’ERAR permet normalement à la personne protégée de
demander le statut de résident permanent. L’agent de renvoi convoque le demandeur et lui
transmet la décision en main propre. Dans de rares cas, la décision peut être envoyée au
demandeur par la poste.
5.25. Pays de destination
Le pays vers lequel le demandeur est renvoyé est précisé au R241 :
R241. (1) En cas d'exécution forcée en vertu de l'article 239, l'étranger est renvoyé vers
l'un des pays suivants :
a) celui d'où il est arrivé;
b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
c) celui dont il est le citoyen ou le national;
d) son pays natal.
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(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l'étranger, le ministre de la Sécurité publique
choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l'y renvoie.
(3) Malgré l'article 238 et le paragraphe (1), si l'étranger fait l'objet d'une mesure de renvoi
du fait qu'il est interdit de territoire au titre de l'alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre de la
Sécurité publique le renvoie vers un pays qu'il détermine et qui est disposé à le recevoir.
5.26. Circonstances d'ordre humanitaire et risque
La demande présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire au sujet de laquelle un risque
de retour a été soulevé est envoyée à l’agent d'ERAR en tant qu'expert ministériel en la matière.
Les étapes que doit suivre l'agent chargé d'examiner les circonstances d'ordre humanitaire sont
énoncées aux sections 13.1 à 13.6 du guide IP 5, Demande présentée par des immigrants au
Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.
Le paragraphe L25(1) habilite ainsi les agents à étudier les demandes présentées pour des
circonstances d’ordre humanitaire :
L25. (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration doit, sur demande d’un étranger
se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la
présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant
hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident
permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que
des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.
Le jugement rendu dans l’affaire Kim c. MCI [2005] FCJ no 540 appuie la proposition voulant que
les agents d’ERAR ne sont pas habilités à tenir compte des circonstances d’ordre humanitaire
dans leur prise de décision en l’absence de demande CH. Le processus d’enquête et de prise de
décision pour l’ERAR ne tient compte d’aucun autre facteur que le risque.
Contrôle des cas à traiter
Chaque bureau de l'ERAR est responsable du contrôle des cas à traiter. Les gestionnaires ou les
coordonnateurs de l'ERAR sont responsables d’établir la priorité de chaque cas. Les demandes
provenant des bureaux de renvoi ou des bureaux locaux de CIC en vue d'accélérer le traitement
des cas devraient faire l'objet de consultations entre gestionnaires ou entre un gestionnaire et un
coordonnateur. Afin d'assurer l'indépendance du décideur de l'ERAR et de prévenir toute crainte
de partialité, il ne devrait y avoir aucun contact entre les agents de renvoi et les agents d’ERAR.
Dans le cas des familles, afin de maintenir l'uniformité et l'intégrité de l'ERAR, des formulaires
doivent être remplis pour chaque membre de la famille. Une seule décision sera rendue, mais les
renseignements doivent être versés pour chaque membre de la famille dans le SNGC et le
SSOBL.
Exemple : Famille de cinq personnes : une décision pour l'unité familiale, la décision est entrée cinq fois.
La seule exception à cette règle se produit lorsqu'un époux ou un enfant plus âgé présente
séparément une demande et prétend être exposé à des risques indépendants de ceux auxquels
est exposée la famille.
L'inventaire des dossiers des demandeurs prêts au renvoi exige une gestion rigoureuse partagée
par CIC et l’ASFC.
5.27. Avis et lettres
Afin de maintenir une approche cohérente et uniforme de l’exécution du programme, tous les
agents doivent utiliser les formulaires types. Toute modification d’importance aux lettres qui sont
remises doit passer par de la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination
(DGGOC).
Les deux avis suivants sont remis aux personnes susceptibles de demander un ERAR :
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1. Renseignements préliminaires – Remis d’abord par la CISR aux demandeurs d’asile
déboutés, cet avis présente l’ERAR et informe le destinataire qu’il pourrait éventuellement
avoir le droit d’en faire la demande.
2. Avis d’ERAR – Les candidats à l’ERAR reçoivent un formulaire de demande et
l’échéancier.
Pour des liens vers ces documents, voir la section 3.1.
5.28. Système national de gestion de cas (SNGC)
L'ERAR figure dans l'arborescence du suivi des cas sous un onglet intitulé « ERAR ». Un
ensemble de règles opérationnelles a été créé pour l'ERAR, de même que des mises à jour des
règles opérationnelles d'examen des risques. Il est essentiel que les agents d'ERAR procèdent au
suivi des cas dans le SNGC afin d'assurer la mise à jour des documents de référence
informatisés. Le lien entre le processus de l'ERAR et d'autres processus du système,
particulièrement le processus de renvoi, constitue l'un des aspects importants de l'ERAR dans le
SNGC. Ces liens importants sont clairement identifiés dans les règles opérationnelles de l'ERAR.
5.29. Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL)
Le SSOBL demeure opérationnel dans tous les bureaux. Jusqu'à ce que le SNGC soit accessible
dans tous les bureaux, les agents ou le personnel de soutien seront tenus d'effectuer les entrées
dans les deux systèmes. Cela permettra aux bureaux sans accès au SNGC de suivre l’historique
d'une demande d'ERAR et de déterminer quelle décision a été rendue par l'agent d'ERAR. La
mise à jour immédiate de ces systèmes est d'une importance cruciale.
5.30. Assurance de la qualité
Les gestionnaires ou coordonnateurs de l'ERAR et le personnel de l'administration centrale
examinent un échantillon des décisions des décideurs de l’ERAR sur une base régulière. Cet
examen a pour but d'assurer l'intégrité des décisions écrites. Il n'est pas conçu pour influencer ou
modifier la décision d'un agent, et ne sert qu'à vérifier si l'agent d'ERAR a suivi les directives sur
la rédaction des décisions et des notes, indiquées aux sections 5.16 et 5.17 du présent chapitre.
L'examen permettra de confirmer les éléments suivants :
• admissibilité du demandeur à l'ERAR;
• respect des délais prévus pour la présentation de la demande et des observations écrites;
• examen exhaustif de tous les risques exposés par le demandeur ou son conseil;
• présence au dossier d'éléments de preuve objectifs étayant la décision;
• considération des risques applicables même s'ils n'ont pas été exposés;
• utilisation d'un langage neutre et respectueux;
• décision prise de manière non arbitraire;
• entrée correcte et en temps opportun de la décision de l'agent d'ERAR dans le SSOBL et le SNGC
avec copie au dossier;
• acheminement rapide des dossiers à l’Unité des renvois;
• lorsqu'une audience a été tenue, conformément aux trois critères exigés pour la tenue d'une
audience.
6. Définitions
6.1. Agent de la torture
La définition de la torture comporte un élément important selon lequel la torture désigne un acte
par lequel une douleur ou des souffrances sont intentionnellement infligées à une personne par
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un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le risque de torture
émane de l'État lui-même; il peut découler notamment des actes aberrants des forces policières
ou militaires ou d’acteurs quasi publics (p. ex. des chefs tribaux responsables de l’application des
règles coutumières locales acceptées, particulièrement dans les pays où la primauté du droit
n’existe pas).
6.2. Peines ou traitements cruels et inusités
Le concept de « traitements ou peines cruels et inusités » se trouve à l'article 12 de la Charte
canadienne des droits et libertés. Par conséquent, la jurisprudence entourant l’interprétation de
l’article 12 s’applique. Des notions semblables à celle de l'article 12 de la Charte se trouvent
également dans les conventions internationales signées par le Canada, notamment la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, connue sous le
nom de Convention contre la torture (CAT) et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIRDCP). La jurisprudence internationale, sans revêtir de caractère obligatoire, peut
donc s'avérer utile.
Les propositions suivantes, tirées des décisions relatives à la Charte, sont applicables :
• la peine ou le traitement sont de telle nature ou de telle durée qu'ils pourraient offenser la conscience
des Canadiens ou qu'il serait dégradant de renvoyer quiconque pour y faire face;
• la peine ou le traitement sont excessifs par rapport à la réalisation d'un objectif social valide, ils sont
imposés de manière arbitraire ou sont si abusifs qu'ils sont incompatibles avec la dignité humaine.
Ces risques comprennent les actes susceptibles de constituer des violations des droits humains
fondamentaux, notamment – mais de manière non limitative – les offenses graves contre
l'intégrité physique et psychologique d'une personne.
Dans l'arrêt Cruz et autres c. Suède (15576/89 [1991] CEDH 26 20 mars 1991), la Cour
européenne des droits de l'homme a expliqué en ces termes le minimum de gravité constituant un
traitement inhumain :
« Il échet de rappeler que pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par
essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature
et du contexte du traitement ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses
effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de
la victime. »
6.3. Interdiction de territoire
Les demandeurs visés par le L112(3) sont les personnes qui, après la préparation, conformément
au L44(1), d’un rapport relevant un motif d’interdiction de territoire décrit au L112(3), sont
interdites de territoire pour des motifs de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou
internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée, ainsi que les personnes dont
les demandes du statut de réfugié ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés aux
motifs de l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés.
6.4. La persécution
Les tribunaux ont défini la persécution en s'appuyant sur la définition proposée par le
dictionnaire : « harceler ou infliger avec acharnement des traitements cruels et violents. » Il faudra
évaluer si le harcèlement ou les sanctions que le demandeur craint sont suffisamment graves
pour constituer de la persécution. Les menaces de mort et les atteintes à la liberté d’une
personne pour l’une des raisons énoncées dans la définition constituent des actes de
persécution, tout comme les violations d'autres droits humains fondamentaux. D'autres sanctions
infligées à une personne peuvent ou non être considérées comme des actes de persécution.
Dans certains cas, l'effet cumulatif d’actes de discrimination ou une série d'incidents constitue un
acte de persécution. Il n’est pas nécessaire que ces sanctions soient infligées à la personne ellemême;
elles peuvent également avoir été imposées aux membres de sa famille ou à une
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personne se trouvant dans une situation semblable. Des actes de harcèlement de moindre
gravité, comme la discrimination en milieu de travail, peuvent ne pas constituer un motif suffisant
pour conclure à la persécution. La jurisprudence illustre des situations dans lesquelles le
harcèlement ne constitue pas un acte de persécution.
6.5. Torture
La protection offerte contre la torture est d'une portée limitée. L'article premier de la Convention
contre la torture a été intégré au texte de la LIPR. La torture y est définie dans les termes
suivants :
. . . tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou
une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de
faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit; lorsqu'une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Voici ce que stipule l’article 1 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 :
(2) La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Il est difficile de produire une définition rigoureuse d'une conduite susceptible de constituer un
acte de torture. Certains tribunaux internationaux en ont fourni des exemples : la Cour
européenne des droits de l'homme a statué que les traitements suivants constituaient des actes
de torture :
• La « pendaison palestinienne » : le demandeur avait été dénudé et suspendu par les bras
alors que ceux-ci étaient attachés derrière le dos, causant ainsi une douleur aiguë et une
paralysie des deux bras qui a duré un certain temps (Aksoy c. la Turquie, 18 déc. 1996).
• Le viol pendant la garde à vue (Aydin c. la Turquie, 25 sept. 1997).
• Des coups qui ont laissé une personne dans un état constant de douleur physique et
d’angoisse pendant trois jours, alors qu’elle avait les yeux bandés. Cette personne a aussi été
paradée nue et ceinturée d’un pneu, puis ses tortionnaires l’ont fait rouler à l’aide d’un jet
d’eau à haute pression. La Cour a statué que l’effet cumulatif de ce traitement correspondait à
un acte de torture (cependant, les coups portés ne suffisaient pas nécessairement établir
cette conclusion); (Aydin c. la Turquie, 25 sept. 1997).
• Dans les affaires Irlande c. Royaume-Uni (13 déc. 1977) et Tomasi c. France (27 août 1992),
la Cour européenne des droits de l'homme a statué que le passage à tabac d’une personne
détenue constituait un traitement inhumain ou dégradant, mais pas un acte de torture. La
Cour a réexaminé cette question en 1999 et a noté que la Convention européenne est un
instrument vivant qui doit être interprété à la lumière de la situation actuelle. Des actes qui
n’étaient pas considérés comme des actes de torture dans le passé peuvent l’être à l’avenir,
en raison de l’élévation constante des normes fixées pour la protection des droits humains. La
Cour a conclu qu’un passage à tabac intense impliquant un grand nombre de coups et
causant une douleur considérable constitue un acte de torture. (Selmouni c. France,
28 juill. 1999).
• Les techniques suivantes utilisées par la junte militaire grecque : simulacres d'exécutions, menaces
de mort, décharges électriques, langage insultant, être forcé d'assister à la torture ou aux traitements
cruels, inhumains ou dégradants infligés à des parents ou à des amis [Danemark et autres c. Grèce
(3321-3/67; 3344/67 Rapport YB 12 bis)].
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• Les techniques suivantes utilisées conjointement par les forces de sécurité britanniques contre les
détenus en Irlande du Nord : être forcé de se tenir debout pendant de longues périodes, supplice du
capuchon, exposition au bruit, privation de sommeil, de nourriture et d'eau (Irlande c. Royaume-Uni).
• Infliction de souffrances morales causées par un état d'angoisse et de stress par d'autres moyens
qu'un acte d'agression (p. ex. menace de mort ou de blessure à l'endroit de membres de la famille)
[Irlande c.Royaume-Uni, précitée].
• Coups reçus pendant la garde à vue. Les exigences de l'enquête et les difficultés indéniables
inhérentes à la lutte contre la criminalité, particulièrement en ce qui a trait à la lutte contre le
terrorisme, ne changent pas la nature de la torture [Tomasi c. France, jugement du 27 août 1992
(Série A, no 241)].
Il n'est pas nécessaire de démontrer que le demandeur ferait face à la torture pour l'un des
cinq motifs établis dans la définition de réfugié. La Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés exige que la crainte de la persécution soit fondée sur des motifs précis (p. ex. la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques).
Sous le régime de la Convention contre la torture, toutefois, l'unique question considérée est celle
de savoir s'il existe un risque considérable de torture, peu importe qu'il soit fondé sur l’un ou
l’autre des motifs indiqués dans la définition de « réfugié au sens de la Convention. »
7. Rôles et responsabilités
Le bureau de l'ERAR est structuré de manière à préserver l'indépendance du décideur de l'ERAR.
Pour plus de renseignements, voir le tableau suivant :
Tableau : Rôles et responsabilités
Rôle Responsabilité
Gestionnaire de l'ERAR • Assurer la gestion globale du bureau afin de veiller à ce qu'il
soit adéquatement doté en ressources pour répondre
efficacement et en temps opportun aux demandes et aux
besoins en matière de renvoi.
• Déterminer, directement ou par l'entremise des
coordonnateurs, les besoins, les préoccupations et les
questions concernant la section de l'ERAR, régler les
questions relatives aux renvois avec le gestionnaire des
renvois.
• En collaboration avec les gestionnaires régionaux de l’ASFC,
discuter des préoccupations et régler les problèmes liés aux
attentes de l’ASFC en ce qui a trait aux renvois, en tenant
compte des ressources limitées de CIC.
• Interagir avec l’administration centrale dans le but de
résoudre les questions importantes qui peuvent avoir un effet
sur l'intégrité du programme de l'ERAR à l’échelle nationale.
Dès que le problème est résolu, les modifications sont
apportées afin d'assurer l’uniformité du programme de
l'ERAR.
Coordonnateur de l'ERAR • Aider le gestionnaire au sujet des activités courantes de la
section de l'ERAR dans les principaux centres.
• Agir comme personne-ressource auprès des superviseurs de
l'unité de renvoi. C'est en maintenant de tels liens de
communication qu'il est possible d'établir les priorités dans les
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dossiers, et de s’assurer que le nombre de demandes à traiter
reste acceptable.
• Le coordonnateur ou le gestionnaire assigne les dossiers et
communique avec le gestionnaire ou le superviseur des
renvois en cas de problèmes, assurant ainsi l'indépendance
du décideur de l'ERAR.
Agent d’ERAR • Discuter avec le gestionnaire ou le coordonnateur de l’ERAR
en cas d’erreurs dans les demandes qui lui sont attribuées.
• Il n'est pas approprié que l’agent d'ERAR ait un contact direct
avec l'agent de renvoi, et toutes les communications doivent
se faire conformément aux directives établies.
7.1. Parti pris
À titre de décideur indépendant, l’agent d’ERAR est dans l’obligation de veiller à ce que non
seulement sa décision ne soit entachée d’aucun parti pris, mais aussi qu’il ne semble pas y avoir
de parti pris.
L’agent d’ERAR doit informer le coordinateur de l’ERAR des circonstances particulières pouvant
faire craindre un parti pris quelconque, tel que le traitement antérieur du dossier par l’agent
d’ERAR ou par un membre de sa famille. L’existence de relations familiales entre agents
travaillant sur un même cas n’est pas en soit motif de récusation, à moins qu’il y ait allégation de
parti pris.
Les coordinateurs de l’ERAR doivent être conscients des craintes de parti pris potentielles
lorsqu’ils effectuent la répartition des cas. Bien que les coordinateurs et les agents ne soient pas
dans l’obligation d’examiner les dossiers au complet, afin de s’assurer qu’il n’existe aucune
crainte de parti pris potentielle, ils doivent néanmoins examiner la question si de telles
circonstances apparaissaient.
Lorsqu’ils envisagent de se récuser, les agents d’ERAR doivent se demander si une personne
douée de raison, connaissant tous les faits, percevrait un parti pris si elle devait statuer sur le cas.
Il est à noter que le Code de valeurs et d’éthique prévoit ce qui suit : « S'il y a d'éventuels conflits
[réels, potentiels ou apparents] entre l'intérêt personnel du fonctionnaire et ses fonctions et
responsabilités officielles, l'intérêt public doit primer dans le règlement desdits conflits ».
Si l’agent d’ERAR décide de se récuser au sujet d’un cas, il doit demander au coordinateur de
l’ERAR de confier le dossier à un autre agent.
S’il y a allégation de parti pris et que l’agent d’ERAR estime qu’il n’existe aucun parti pris réel,
potentiel ou apparent, il doit clairement indiquer son raisonnement dans l’évaluation.
8. Demande et recevabilité
L’agent d’ERAR doit vérifier si le demandeur a effectivement droit de faire une demande d’ERAR
(voir la section 5.3) et s’assurer du respect du processus de demande.
8.1. Demande présentée dans les quinze jours suivant l'avis d'ERAR
La demande d’ERAR doit être présentée dans les quinze jours suivant la réception d'un avis
d’ERAR pour que le demandeur puisse bénéficier du maintien du sursis réglementaire. Si
l’intéressé ne présente pas sa demande d'ERAR dans les quinze jours suivant la réception de
l'avis, la suspension prend fin. Dans la plupart des cas, l’avis d’ERAR est remis au demandeur en
main propre. Si, par contre, l'avis est posté, un délai additionnel de sept jours est prévu pour la
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poste (7 + 15 = 22 jours). Le délai est calculé en jours civils. Il commence la journée suivant
l’envoi de l’avis et se termine à minuit, le quinzième jour. Si le quinzième jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié décrété par le gouvernement fédéral (ou un jour désigné en
remplacement d’un tel jour férié), la tombée pour le dépôt de la demande est fixée à minuit, le
prochain jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié décrété par le gouvernement
fédéral.
Voir la section 8.4 pour connaître les procédures spéciales encadrant les « certificats de
sécurité ».
La demande est réputée avoir été soumise à la date indiquée sur le cachet de la poste. S’il a
soumis sa demande dans le délai de 15 jours, le demandeur dispose d’un délai supplémentaire
de 15 jours (30 jours au total à partir de la date de l’avis) pour soumettre des observations écrites.
Aucune décision ne peut être rendue avant l’expiration de cette période de 30 jours. Il n’y a
aucune date limite pour la remise d’observations supplémentaires. Il n’y a pas non plus de
restriction quant à la quantité. La seule exigence est qu’elles doivent être reçues avant la prise
d’une décision. S’il ne reçoit aucune observation, l’agent d’ERAR fonde sa décision sur les
risques identifiés dans la demande elle-même et dans les renseignements au dossier.
Si un candidat à l’ERAR ne souhaite pas s’en prévaloir, il peut remplir la déclaration d’intention
jointe à l’avis d’ERAR. Dès que l’ASFC la reçoit, la mesure de renvoi est enclenchée.
Le demandeur peut décider d'être représenté, à ses frais, par un conseil. Ce dernier peut venir en
aide au demandeur relativement, par exemple, au dépôt de la demande, à la collecte des
éléments de preuve et à la préparation des observations écrites.
8.2. Demande présentée après l'expiration du délai de quinze jours
Dans le cas d’une demande déposée après la période de 15 jours ou en cas de demandes
multiples, les observations écrites doivent être jointes à la demande. L’agent d’ERAR n’a pas à
attendre les observations subséquentes. Il peut donc évaluer la demande et rendre une décision
immédiatement. Cela n’empêche cependant pas l’agent d’ERAR de prendre en considération les
observations qu’il reçoit jusqu’au moment de sa décision. Le demandeur ne bénéficie pas d’une
suspension de la mesure de renvoi si sa demande n’est pas reçue dans le délai de quinze jours.
8.3. Demande présentée au point d'entrée (PDE)
Lors du contrôle d'un étranger qui cherche à obtenir l'autorisation d'entrer au Canada, cet
étranger peut déclarer qu'il demande l’asile. Si cette déclaration est antérieure à toute mesure de
renvoi, cette personne est réputée demander l’asile. Cependant, dès qu'une mesure de renvoi est
prise, la personne visée par cette mesure de renvoi ne peut pas présenter une demande d'asile,
conformément au L99(3).
Si une personne déclare, à un PDE, être exposée à des risques après la prise d’une mesure de
renvoi exécutoire la visant, elle a le droit de demander un ERAR, à moins qu’elle soit visée par le
L115 ou par l’une des exceptions énoncées au L112(2). Elle doit alors immédiatement remplir,
puis soumettre les documents de demande d’ERAR qu’on lui remet. Les observations écrites, le
cas échéant, doivent accompagner la demande (R166). Comme une demande d’ERAR soumise
à un PDE n’entraîne pas la suspension de la mesure de renvoi, la personne peut être renvoyée
avant l’évaluation de sa demande.
8.4. Demande présentée par une personne nommée dans un certificat de sécurité
Les instructions découlant du projet de loi C-3 sont en cours de préparation. Prière de
communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination
(DGGOC) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.
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9. Restrictions quant à l’accès à la protection
L’accès à la protection, pour les demandeurs décrits au L112(3), fait l’objet de certaines
restrictions. Les demandes de ces personnes ne peuvent être évaluées que sur la base des
facteurs énoncés au L97. Les personnes dont la demande est approuvée ne deviennent pas des
« personnes protégées ». Elles bénéficient plutôt d’une suspension de la mesure de renvoi, mais
cette suspension peut être réexaminée.
9.1. L'établissement des motifs de protection
L’agent d’ERAR doit savoir si le demandeur est visé au L112(3). Le demandeur est visé au
L112(3) seulement si, selon le cas :
• il a été interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou
internationaux ou pour criminalité organisée;
• il a été interdit de territoire pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un
emprisonnement d'au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du
Canada pour une infraction qui, commise au Canada, serait punissable d'un emprisonnement
d'au moins dix ans;
• il a été débouté de sa demande d'asile au titre de l'article 1F de la Convention sur les
réfugiés, motif d’exclusion;
• il a été nommé à un certificat visé au L77(1).
La constatation qu’une personne est visée au L112(3)a) ou b) nécessite la détermination de
l’interdiction de territoire fondée sur des motifs énoncés dans ces alinéas, même si la personne
fait déjà l’objet d’une mesure de renvoi fondée sur d’autres motifs. Le fait que le demandeur
d’ERAR est visé au L112(3) est généralement décelé par un agent de l’ASFC avant que la
demande soit acheminée à un agent d’ERAR. Si l’agent d’ERAR a une incertitude, avant ou
pendant l’évaluation, quant à la possibilité que le demandeur soit visé au L112(3), il peut renvoyer
le dossier à l’ASFC, par l’intermédiaire de son coordonnateur ou de son gestionnaire, afin
d’obtenir des clarifications. Cependant, dans le cas où un nombre limité d’éléments de preuve
étayent le risque prétendu, l’agent d’ERAR peut décider de ne pas renvoyer le dossier et de
poursuivre l’évaluation des risques, puis de ne renvoyer le dossier à l’ASFC que s’il détermine
que le demandeur serait effectivement exposé à un risque. Si la clarification ne précise pas que le
demandeur est interdit de territoire aux motifs énoncés au L112(3)a) ou b), ou que les L112(3)c)
ou d) ne s’appliquent pas, la portée de l’évaluation ne s’en trouve pas restreinte.
Le guide ENF 5 dicte que dans tous les cas où un agent de l’ASFC pense qu’une personne doit
être interdite de territoire pour des raisons de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou aux droits
internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée, il est important de monter un
dossier formel sur cette interdiction de territoire. La meilleure façon de procéder consiste à
préparer un rapport d’interdiction de territoire L44(1). Ces rapports doivent être transmis soit à un
délégué du ministre de la Sécurité publique ou à la Section de l'immigration (selon le type
d’interdiction de territoire), qui déterminera la légitimité de cette allégation d’interdiction de
territoire et, si cette dernière est accordée, prendra la mesure de renvoi appropriée.
9.2. Demandeur n'étant pas visé au L112(3)
Le demandeur qui n’a pas été interdit de territoire aux motifs énoncés au L112(3)a) ou b), qui n’a
pas été débouté d’une demande d’asile aux motifs de l’article 1F de la Convention sur les réfugiés
ou qui n’est pas visé par un certificat de sécurité édicté en vertu du L77(1), verra les risques
auxquels il affirme être exposé évalués sur la base des motifs de protection regroupés. Le
fondement des motifs de protection regroupés applicables aux demandeurs dont la demande est
recevable se retrouve au L113c). Le regroupement des motifs apparaît aux L96 à L98 et inclut les
motifs visant les réfugiés au sens de la Convention, la torture au sens de l'article 1 de la
Convention contre la torture, la menace à sa vie ou le risque de peines ou traitements cruels et
inusités.
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9.3. Demandeur visé au L112(3)
Le demandeur qui est interdit de territoire aux motifs énoncés au L112(3)a) ou b) ou auquel les
L112(3)c) ou d) s’appliquent verra les risques auxquels il affirme être exposé évalués sur la seule
base des facteurs énoncés au L97 :
• danger de torture;
• menace à sa vie ou risque de peines ou de traitements cruels et inusités.
Pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant le L112(3)c), voir la section 13.
9.4. Procédure : demandeur visé au L112(3)
Demandeur non visé au L97
Si l'agent d'ERAR ne décèle aucun danger de torture, de mort ou de traitements ou peines cruels
et inusités, l’évaluation se termine à ce stade. L’agent termine l’évaluation et rédige la lettre de
refus, qu’il joint au dossier envoyé au bureau de renvoi de l’ASFC compétent. L’agent de renvoi
convoque alors le demandeur pour une entrevue et lui transmet la décision en main propre.
Demandeur visé au L97
Si l’agent d’ERAR découvre que le demandeur est visé au L97, il prépare l’évaluation décrite au
R172(2)a) et l’envoie, accompagnée de tout document afférent, au bureau de renvoi de l’ASFC
compétent.
L’agent de renvoi prépare la documentation à l’appui de l’application des restrictions prévues au
L112(3)a), b), c) ou d) et au L113d)(i) ou (ii), si ces éléments s’appliquent, puis l’envoie,
accompagnée de l’évaluation issue de l’ERAR et des documents à l’appui, au coordonnateur de
l’unité Danger pour le public/Réhabilitation, Examen des cas, de la Direction générale du
règlement des cas (DGRC) de CIC. La DGRC traite ces cas et transmet les cas mettant en cause
la sécurité, le crime organisé et les crimes de guerre modernes à la Division de la sécurité
nationale de l’ASFC, pour évaluation.
Un analyste du Danger pour le public/Réhabilitation, Examen des cas ou de la Division de la
sécurité nationale (DSN), selon le cas, prépare une évaluation, conformément au R172(2)b), afin
de déterminer si la présence du demandeur au Canada constitue un danger pour le public ou
pour la sécurité du pays, ou si la nature ou la gravité des actes commis par le demandeur
justifient le rejet de sa demande. L’évaluation décrite au R172(2)b), accompagnée de tout
document à l’appui, est envoyée au bureau de renvoi de l’ASFC.
L’agent de renvoi transmet au demandeur l’évaluation décrite aux R172(2)a) et b), accompagnée
de tout document à l’appui. Toute nouvelle preuve extrinsèque en lien avec l'évaluation et cruciale
pour cette dernière est également divulguée.
Le demandeur a alors 15 jours pour répliquer par écrit. On informe le demandeur qu’il doit
envoyer toute observation directement au bureau de renvoi de l’ASFC compétent. Le demandeur
peut demander une prolongation du délai qui lui est accordé pour répliquer. L’accord d’une telle
prolongation est à la discrétion de l’agent, mais ce dernier ne peut pas la refuser sans motif
raisonnable.
À la réception des observations envoyées par le demandeur, l’agent de renvoi transmet les
deux évaluations et les documents à l’appui, accompagnés des documents fournis par le
demandeur, au coordonnateur de l’unité Danger pour le public/Réhabilitation, Examen des cas,
de la DGRC. Un analyste ajoute au dossier une note de couverture confirmant que le demandeur
a vu les évaluations, puis s’assure que les observations, si le demandeur en a soumises, sont
incluses, puis transmet le dossier au délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Le délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend en considération les
évaluations, la documentation à l’appui et les observations soumises par le demandeur, puis rend
une décision sur la demande. La décision est ensuite renvoyée au bureau de renvoi de l’ASFC
compétent. Simultanément, si la DSN a préparé une évaluation basée sur le R172(2)b), la DSN
est avisée de la décision. L’agent de renvoi convoque alors le demandeur et lui transmet la
décision en main propre.
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
2009-07-24 30
9.5. Règles spéciales concernant les certificats de sécurité
Les instructions découlant du projet de loi C-3 sont en cours de préparation. Prière de
communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination
(DGGOC) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.
9.6. Sursis de la mesure de renvoi accordé par le ministre
Le ministre accorde un sursis en vertu du L114(1)b) s’il est déterminé que le besoin de protection
d’une personne visée au L112(3) l’emporte sur le danger qu’elle pose pour le public au Canada,
sur le danger pour la sécurité du Canada ou sur la nature ou la gravité des actes qu’elle a
commis. Ces sursis peuvent être réexaminés. Les motifs sur lesquels la décision d’accorder le
sursis a été fondée peuvent être réexaminés, si les circonstances entourant cette dernière ont
changé. Pour plus d’information sur les sursis accordés en vertu du L114(1)b), voir la section 17.
10. Procédures et directives s’appliquant à tous les cas
Lors de l'étude d'une demande, il faut étudier et appliquer tous les motifs de protection
applicables. Ainsi, il faut justifier tous les motifs applicables lorsque la demande est rejetée.
Lorsque la demande est recevable pour l'un des motifs, il n'est pas nécessaire d'étudier la
demande sous d'autres motifs.
10.1. Acceptation de nouvelles preuves seulement
Le L113a) prévoit que la personne dont la demande de protection a été rejetée peut seulement
présenter de nouveaux éléments de preuve obtenus après le rejet de la demande. Il doit s'agir
d'éléments de preuve qui n'étaient pas raisonnablement accessibles ou que le demandeur ne
pouvait raisonnablement présenter dans les circonstances.
Dans le cas où la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié (CISR) n’avait pas le pouvoir ou ne s’est pas prévalue de son pouvoir
quant à la question de la protection et qu’elle n’a pas pris en considération les éléments de
preuve dont le demandeur disposait, la règle concernant les « nouveaux éléments de preuve »
n’empêchent pas le demandeur de soumettre ces éléments de preuve à l’appui de sa demande.
Des exemples de cette situation incluent les cas « transitionnels », où l’ancienne Section du statut
de réfugié ne disposait pas du pouvoir d’évaluer les allégations de torture ou de traitements ou
peines cruels ou inhabituels, ou les cas où la SPR a exclu le demandeur sans évaluer si ses
craintes de persécution étaient fondées.
Dans le cas où la protection a été annulée par la CISR, la demande d’asile est réputée rejetée
[L109(3)]. On peut donc en conclure que la date de la décision d’annuler l’asile est la date à
retenir aux termes du L113a). Cependant, les éléments de preuve dont la date est ultérieure à la
demande d’asile originale ne peuvent pas être admis dans les procédures d’annulation, puisque
ces procédures visent à déterminer si la protection a été obtenue par de fausses déclarations ou
par la dissimulation de renseignements et, le cas échéant, si les commissaires saisis de l’affaire
en premier disposaient d’un nombre suffisant d’autres éléments de preuve pour déterminer que le
demandeur était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Étant donné
que le demandeur n’aurait pas pu soumettre d’éléments de preuve au moment de l’audience
d’annulation subséquente à la première décision, on ne peut s’attendre raisonnablement à ce que
des éléments de preuve de cette nature aient été soumis à l’occasion de l’audience d’annulation,
et il n’est pas interdit au demandeur d’ERAR de présenter de tels éléments de preuve.
Lorsque la Cour fédérale renvoie un ERAR aux fins de réévaluation par un autre agent, on
demande au demandeur de soumettre de nouvelles observations. Si le demandeur soumet de
nouvelles observations, l’agent d’ERAR doit examiner toutes les observations soumises, y
compris celles que le demandeur a jointes à l’appui de sa première demande d’ERAR.
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
2009-07-24 31
10.2. Recenser les enjeux
Le recensement des enjeux est primordial en matière d'analyse et de prise de décision. La
recherche menée se concentre sur les enjeux soulevés dans le cas et permettra de prendre des
décisions éclairées et précises à l'égard de l'ERAR. L'interdépendance des étapes de l'analyse
des décisions devient évidente. Il est essentiel de suivre un processus logique en s'arrêtant à
chacune des étapes et en leur accordant une importance égale.
10.3. Effectuer une recherche
L'agent d'ERAR entreprend une recherche peu importe les questions soulevées dans la
demande. Les sources consultées par l'agent d'ERAR varient d'un cas à l'autre. Le décideur peut
consulter des documents électroniques et standards, comme, sans s’y limiter, les rapports et
documents produits par le HCR, le Country Report on Human Rights Practices du Département
d'État des États-Unis, les Home Office Reports du Royaume-Uni, le Lawyers Committee for
Human Rights Critique, les rapports d'Amnistie Internationale, Reporters sans frontières, l'État du
monde, le Europa World, Reflex et le Human Rights Watch World Report.
En ce qui concerne les renseignements tirés de recherches sur Internet :
• les copies de tous les documents obtenus sur Internet (autres que ceux désignés ci-dessus
comme « documents standards ») et utilisés dans le processus décisionnel seront
conservées dans le dossier du demandeur (cela permet d’assurer non seulement que le
document pourra être examiné par la Cour, mais aussi que la « version » du document mise à
la disposition de la Cour est identique à celle consultée par l’agent);
• sous réserve du paragraphe suivant, les agents conservent le pouvoir d’évaluer si un
document doit être communiqué au demandeur avant le prononcé de la décision, s’il peut être
démontré que le document appartient au domaine public (les documents « appartenant au
domaine public » doivent provenir de sources fiables et doivent être accessibles à partir de
sites directement liés à la source, plutôt que par un ensemble de références croisées d’autres
sites dont la crédibilité peut être moins bien établie);
• dans le cas où la date d’un document est postérieure à la soumission de la demande ou
lorsque la date de publication n’est pas indiquée clairement, l’agent communique au
demandeur, avant toute décision, tout document qui montre une évolution des conditions
dans le pays en cause et qui pourrait influencer la décision;
• l’agent peut proposer au demandeur de répliquer à tout document pertinent découvert et sur
lequel il a l’intention de fonder sa décision, mais il conserve le pouvoir de déterminer la
nécessité d’une audience, en vertu du R167.
Comment juger si la recherche effectuée est suffisante? On peut supposer que le décideur
acquerra, avec le temps et l'expérience, une solide connaissance de nombreux pays. Dans les
cas simples, ces connaissances devraient permettre à l'agent d'ERAR de porter un jugement
sans qu'il ait besoin d'effectuer des recherches supplémentaires importantes. Une fois que l’agent
a traité toutes les questions soulevées ou présentées, la recherche devrait être terminée. La
gravité de la décision rendue et ses effets sur la personne, sa vie et son avenir, ainsi que sur ceux
de sa famille, doivent être pris en considération lorsque l’agent répond à la question « La
recherche effectuée est-elle suffisante? »
10.4. Peser les éléments de preuve
Lorsque l’agent d'ERAR a obtenu les renseignements sur les faits du cas, il doit peser tout
élément de preuve contradictoire. Le décideur doit déterminer quels sont les faits les plus
solidement établis selon la prépondérance de probabilités et quelles allégations sont corroborées
par les éléments de preuve. Décider quel fait ou ensemble de faits est le plus raisonnable ou
probable compte tenu des circonstances du cas n'est pas une tâche aisée. En outre, l’agent
d’ERAR doit ensuite établir si, selon les faits, le demandeur court un risque raisonnable de
persécution en vertu de la définition du L96 ou qu’il est plutôt probable ou improbable que le
retour du demandeur l’expose à un risque considérable de subir les traitements décrits au L97. Le
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
2009-07-24 32
décideur de l'ERAR doit être juste, sensible et judicieux dans sa méthode d’évaluation de la
valeur des éléments de preuve qu’il étudie.
Par exemple, le fait que des points particuliers qui ont été soulevés dans les observations n'ont
pas été confirmés ou réfutés ne constitue pas, en soi, une raison permettant d'affirmer qu'un
risque existe. Et le contraire n'est pas vrai non plus. Les faits relatés doivent être raisonnables et
logiques par rapport aux conditions qui existent dans le pays. Même si le témoignage et les
éléments de preuve déposés par le demandeur sont réputés véridiques, cette présomption peut
être réfutée. Si le poids que l’agent accorde à un élément de preuve ne suffit pas à établir les faits
allégués par le demandeur, l’agent doit en expliquer les raisons. Les facteurs qui peuvent être pris
en considération incluent la date du document, les raisons pour lesquelles il a été rédigé, la
relation entre la personne qui a préparé le document et le demandeur, si l’auteur a un intérêt dans
l’issue de la demande, si le document recèle des traces de parti pris, si le document semble
inventé, si le contenu du document correspond à celui d’autres éléments de preuve fiables, le
nombre d’éléments de preuve crédibles corroborant le contenu du document, si l’auteur a été
témoin des événements décrits ou s’il se base sur des ouï-dire (un terme juridique décrivant un
ensemble d’éléments de preuve basés sur des rapports produits par d’autres personnes que
celles ayant assisté en personne aux événements [et qui ne sont généralement pas acceptés
comme témoignages]).
Le R168d) stipule que l’agent peut vérifier les éléments de preuve soumis par un tiers. Il n’est pas
juste de juger de la crédibilité d'un demandeur qui n'est pas reçu en audience de l'ERAR et dont
le cas n'est étudié qu'à partir de documents écrits, mais l'importance portée à tout ensemble de
faits peut être influencée par les conclusions de la SPR et par les antécédents du demandeur
relatifs à l'immigration.
Lorsque des éléments de preuve d'un cas soulèvent de sérieux doutes quant à la crédibilité du
demandeur, qu'ils sont essentiels à la décision concernant la demande de protection et que, s'ils
sont accueillis, il serait justifié d'accepter la demande de protection, il se peut qu'une audience
soit nécessaire. C'est le décideur qui décide objectivement du poids qu'il doit donner à tout facteur
relatif au cas.
La tâche consiste à peser les faits d'une manière juste et impartiale, en considérant
judicieusement les éléments positifs et négatifs. Le décideur de l'ERAR peut se demander quels
faits sont les plus importants, quels éléments de preuve sont les plus convaincants, quel
argument est le plus éloquent ou convainquant et pourquoi.
L’agent d’ERAR doit expliquer clairement dans sa décision pourquoi il a accordé plus
d’importance à un élément de preuve qu’à un autre. Il n’est pas nécessaire de mentionner, dans
cette évaluation, chacun des éléments de preuve soumis par le demandeur. Il est néanmoins
souhaitable de mentionner les éléments de preuve directement applicables (c.-à-d. mentionner le
demandeur par son nom) ou particulièrement significatifs, afin d’éviter une accusation d’avoir
ignoré les éléments de preuve.
10.5. Examen des observations
Le demandeur doit préciser clairement dans ses observations les risques auxquels il fait face
dans son pays d'origine. Le demandeur doit expliquer comment le risque allégué peut
véritablement constituer une menace pour sa vie ou mener à des traitements ou peines cruels et
inusités et à la torture ou à la possibilité raisonnable d’être persécuté, et il doit souligner les
dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés qui s'appliquent. Ces observations
doivent expliquer :
• quel est le risque que le demandeur craint;
• les raisons pour lesquelles le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection
du pays dans lequel il serait renvoyé;
• s’il est exposé au risque en tous lieux de ce pays et si d'autres personnes originaires de ce
pays ou qui s'y trouvent sont généralement exposées à ces risques;
• si le risque ne découle pas de sanctions légitimes ou n’est pas inhérent à ces sanctions et si
les sanctions sont infligées au mépris des normes internationales;
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
2009-07-24 33
• si le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé
adéquats.
10.6. Le risque ne doit pas être généralisé – oppression généralisée
Tous les motifs de protection doivent se manifester par un risque qui est personnel et objectif.
Ces risques peuvent, en fait, être le lot d’autres personnes se trouvant dans une situation
semblable. La Loi offre une protection dans le cas d'une oppression généralisée : le ministre de la
Sécurité publique peut appliquer une suspension des renvois vers certains pays dans lesquels la
population entière est à risque, en vertu des facteurs prévus par le Règlement. Par contre, la
demande de protection concerne les allégations d'un risque personnel. Cependant, dans certains
cas, un risque généralisé peut correspondre à la définition de la Convention, si le demandeur est
personnellement menacé de préjudices liés à au moins un des cinq motifs de protection
énumérés dans la Convention. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’approche comparative, qui
consiste à se demander si le demandeur est plus désavantagé que d’autres, pour privilégier plutôt
une approche non comparative, qui amène à se demander s’il y a une possibilité raisonnable de
préjudices sérieux sur la base des cinq motifs énoncés dans la Convention. Sur ce point, voir
Salibian c. MEI [1990] 3 CF 250 (CAF) et Rizkalleh c. MEI (1992), 156 N.R. 1 (CAF).
La Cour d'appel fédérale a examiné la question de la persécution indirecte, dans l’affaire
Pour-Shariati c. MEI (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 103 et a conclu qu’elle ne constitue pas une forme
de persécution aux termes de la Convention. Par exemple, le fait que les membres de la famille
du demandeur soient exposés à une forme de persécution ne fait pas du demandeur un réfugié
au sens de la Convention à moins qu’il réponde lui-même à la définition, tel que cela pourrait être
le cas s’il était une personne se trouvant dans une situation semblable. L’exigence voulant que le
risque soit personnel est incorporée à la définition d’une personne à protéger, au L97.
10.7. Protection de l'État – la personne ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de
l'État
Lorsque le demandeur est exposé à un risque, que ce soit un risque de persécution, de torture,
de menace à sa vie ou au risque de peines ou traitements cruels et inusités, il faut déterminer
dans tous les cas si le demandeur peut se réclamer de la protection de l'État. La personne ne
peut se réclamer de la protection de l'État lorsque le pays ne peut fournir de protection. Cette
situation peut survenir dans les cas où :
• les menaces émanent d’agents non étatiques (et où l’État ne veut pas ou n’est pas en mesure
de protéger adéquatement la personne concernée);
• les menaces émanent de l’État.
Lorsqu’une personne ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays, elle opte, en raison
des risques, de ne pas demander la protection de l’État. Cela peut se produire quand l’État a le
contrôle de son territoire ou lorsque l'État a déjà échoué à protéger le demandeur contre les actes
de tierces parties.
Le demandeur a l’obligation de demander la protection de l’État avant de demander la protection
internationale (voir Ward, précité). Lorsque l’État en question est démocratique, le demandeur ne
peut pas se contenter de démontrer qu’il a rencontré des policiers sans succès. Le niveau de
difficulté auquel le demandeur a dû faire face pour demander une protection est directement
proportionnel au degré de démocratie de l’État en question : plus les institutions d’un État sont
démocratiques, plus le demandeur doit avoir faire de démarches avant d’avoir épuisé tous ses
recours. Le demandeur n’est toutefois pas tenu de demander la protection de l’État s’il est
objectivement déraisonnable de le faire dans les circonstances. Voir Kadenko c. Canada (Solliciteur
général) (1986), 143 D.L.R. (4e) 532 (CAF).
Aucun gouvernement ne peut garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps. Il ne suffit
pas, pour le demandeur, de démontrer que l’État n’a pas toujours réussi à protéger les personnes se
trouvant dans une situation semblable. Lorsqu’un État contrôle efficacement son territoire, qu’il est
doté d’une armée, de corps policiers et d’autorités civiles, et qu’il déploie des efforts sérieux pour
protéger ses citoyens, le simple fait de ne pas y être toujours parvenu ne suffit pas à établir que l’État
en est incapable. Sur ce point, voir Canada (MCI) c. Villafrarnca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (CAF).
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On ne peut imposer à d’autres États des normes de protection « efficaces » auxquelles nos propres
corps policiers ne peuvent qu’aspirer. Sur ce point, voir Smirnov c. Canada (Secrétaire d’État) [1995]
1 CF 780 (TD).
Le fait qu’un service de police local ne parvient pas à assurer une protection efficace n’équivaut
pas à une absence de protection de la part de l’État. La question de la capacité de l’État à fournir
une protection doit être évaluée à la lumière de l’incapacité générale ou du refus de l’État
d’étendre sa protection. Un refus essuyé auprès d’un service de police local ne constitue pas un
refus de la part de l’État, en l’absence d’éléments prouvant que l’État est doté d’une politique
empêchant l’extension de la protection au groupe ciblé. Il n’est pas nécessaire que ce refus soit
patent. D’autres facteurs peuvent être exposés pour démontrer l’inefficacité de l’État. Voir les
observations du juge Pelletier sur cette question, dans Zhuravlvev, Anatoliy c. MCI. (CF, SPI,
no IMM-3603-99), 14 avril 2000.
La question à savoir si l'État est en mesure et a la volonté de fournir la protection dépend d'une
analyse objective des éléments de preuve. Il y a une présomption que l’État est en mesure
d'assurer une protection; pour ces raisons, il faut établir une preuve évidente et probante que
l'État n'est pas en mesure ou n’a pas la volonté de fournir la protection.
Si le demandeur n'a pas réussi à démontrer l'incapacité de l'État de fournir la protection, la
demande devrait être rejetée.
10.8. Possibilité de refuge intérieur (PRI)
Lors de l'examen d'une demande de protection, le décideur doit être au fait de la possibilité que le
demandeur, bien qu'exposé à des risques dans une partie de son pays de retour, puisse
raisonnablement s'attendre à obtenir une protection dans une autre localité du pays. Dans un tel
cas, le demandeur peut se voir refuser la protection, car il peut se prévaloir de la « possibilité de
refuge intérieur ». Une PRI doit constituer une option réaliste et réalisable, qui soit accessible
sans un risque important d'un préjudice physique ou de souffrance indue. La protection doit être
permanente plutôt que temporaire, et la personne doit avoir la possibilité de s’adresser à une
autorité reconnue.
Le fardeau d'établir qu'une PRI n'existe pas ou qu'il est déraisonnable d'exiger que l'individu se
prévale d'une PRI repose sur le demandeur. Lors de l'examen du caractère raisonnable d'une
PRI, l'agent d'ERAR doit examiner les circonstances particulières de l’individu et du pays
concerné afin de déterminer s'il serait inhumain et déraisonnable d'exiger que l'individu retourne
dans une autre région de l'État. Des éléments tels que le caractère pratique ou la préférence du
demandeur pour vivre dans un lieu particulier du pays ne devrait pas permettre de conclure que la
PRI est déraisonnable.
Les circonstances d'ordre humanitaire ne sont pas pertinentes lors de l'examen du caractère
raisonnable d'une PRI. Par exemple, la souffrance résultant de la séparation des parents dans le
pays d'accueil n'est pas pertinente lors de l'examen servant à déterminer s'il serait indûment
préjudiciable de retourner à une PRI. Ces motifs sont seulement pertinents dans le cadre de
demandes adressées au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour des circonstances
d'ordre humanitaire.
10.9. Facteurs pouvant entraîner le rejet de la demande
Alors que tous les motifs de protection doivent être examinés et appliqués, et que des raisons
doivent être données à l'égard de chacun d’entre eux lorsqu'une demande est rejetée, l'absence
d'un élément essentiel dans l'application d'un motif signifiera dans bien des cas que les deux
autres motifs ne s'appliquent également pas. Les facteurs définis ci-dessus et énumérés cidessous
pourraient entraîner le rejet de la demande, et ce, pour tous les motifs de protection.
• le préjudice craint n'est pas grave;
• le préjudice craint est généralisé;
• le préjudice craint est la loi d'application générale, légitimement infligée, conforme aux normes
internationales;
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• le préjudice craint n’est appuyé par aucune preuve objective;
• une protection adéquate est offerte par l'État;
• le demandeur a une PRI ou détient plus d’une nationalité.
10.10. Pays de référence
Pays de nationalité ou de citoyenneté
Les définitions de « réfugié » et de « personne à protéger » restreignent la protection aux
personnes qui se trouvent à l'extérieur de leur pays d'origine. Ces définitions incluent les
distinctions entre les personnes qui ont un pays de nationalité et celles qui n’en ont pas. Ces
dernières peuvent demander une protection internationale lorsqu’elles se trouvent à l’extérieur du
pays dans lequel elles avaient leur de résidence habituelle. Dans le cas où le demandeur
possède plusieurs nationalités, l'agent d'ERAR doit faire l'examen de la nécessité d’une protection
relativement à tous les pays de nationalité, avant que la demande puisse être approuvée. Si la
demande doit être rejetée, il suffit de déterminer que le demandeur n’est pas exposé à des
risques dans un de ses pays de nationalité, tel qu’il est énoncé au L96 et au L97 [voir Harris,
Dorca c. MCI, IMM-1652-97, 31 oct. 1997 (CF, SPI)]. Ce principe s'applique même si le
demandeur n'est jamais entré ou n'a jamais vécu dans l'un de ses pays de nationalité.
Lorsque le demandeur peut se prévaloir de la citoyenneté d’un autre pays, il doit entreprendre les
démarches pour l’acquérir et on lui refusera l’asile s’il est démontré qu’il a le pouvoir d’acquérir
cette autre citoyenneté. Cela inclut la situation d’un demandeur qui doit renoncer à la citoyenneté
dans un pays où une forme de persécution ou de menace énumérée au L97 est alléguée, avant
de pouvoir acquérir sa citoyenneté d’un autre pays; le demandeur doit avoir qualité de citoyen du
pays duquel il a le droit de réclamer la citoyenneté. Le principe applicable en l’espèce consiste à
déterminer si le demandeur a la possibilité de se prévaloir d’un droit à une citoyenneté à l’issue
des procédures établies [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Manzi
Williams, 2005 CAF 125].
Pays de résidence habituelle
Dans les cas où le demandeur est apatride, le pays de référence est celui où il avait sa résidence
habituelle tel qu’il est déterminé en fonction des éléments de preuve d’une période de résidence
de facto significative. S’il y a plus d’un pays, le demandeur doit être exposé à des risques
énoncés au L96 et au L97 dans chacun des pays de résidence habituelle. Il n’est pas nécessaire
que le demandeur puisse retourner légalement dans le pays où il avait sa résidence habituelle
pour que ce pays soit qualifié de pays de référence. De plus, il faut que le demandeur soit
incapable de retourner dans aucun des pays où il avait sa résidence habituelle ou qu’il n’en ait
pas la volonté. Si le demandeur peut retourner dans n’importe lequel de ses pays de résidence
habituelle antérieurs et y être à l’abri des formes de persécution ou de menaces énumérées au
L97, il n’est pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Voir la décision
rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Thabet c. MCI, [1998] 4 CF 21, 160 D.L.R. (4e)
666 (CAF). Voir aussi Elbarbari c. MCI (1998), 157 F.T.R. 111 (1re inst.), et Maarouf c. MEI,
[1994] 1 CF 723 (1re inst.).
Autres pays vers lesquels le demandeur pourrait être renvoyé
La LIPR n’exige pas explicitement une évaluation des risques concernant tout autre pays vers
lequel le demandeur peut être renvoyé. Cependant, nos obligations nationales et internationales
exigent que nous tenions compte des risques que le demandeur encourt dans tout pays vers
lequel il serait renvoyé, qu’il s’agisse ou non d’un pays dont il est citoyen ou résident habituel.
L’évaluation des risques dans un pays de destination autre que le pays dont la personne détient
la citoyenneté ou dont il est résident habituel sera effectuée exactement sur la même base que
celle prévue dans la LIPR, dont les motifs sont énoncés au L96, au L97 et au L98. Comme la
question des risques encourus dans le pays dont le demandeur est citoyen ou résident habituel
est évaluée dans le cadre de l’ERAR obligatoire, les conséquences d’un renvoi subséquent du
pays de destination ne sont pas un facteur de l’évaluation des risques encourus dans ce pays.
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Lorsqu’il est déterminé qu’une personne est exposée à des risques dans un pays autre que celui
dont elle détient la citoyenneté ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, cette personne
ne peut pas avoir qualité de « personne protégée » et ne peut pas demander la résidence
permanente en vertu du L21(2). Cette personne peut être renvoyée vers le pays dont elle a la
citoyenneté ou vers le pays où elle avait sa résidence habituelle, s’il est déterminé qu’elle n’est
pas exposée à des risques dans ce pays.
11. Définition de réfugié au sens de la Convention
Ce qui suit ne s’applique qu’aux demandeurs qui ne sont pas visés au L112(3).
11.1. Crainte fondée
On trouve au coeur même de la définition de « réfugié au sens de la Convention » l'exigence que
le demandeur démontre une crainte de persécution fondée dans son pays d'origine.
L'interprétation du terme « crainte fondée » a révélé deux composantes : la crainte de
persécution, ressentie de façon subjective, et le fondement de la crainte, selon un test objectif.
Crainte objective et subjective
La composante subjective se rattache à l'existence de persécution dans l'esprit du demandeur.
Même si la crainte est un phénomène intériorisé, les actions du demandeur doivent refléter cette
peur subjective. Voici certains des facteurs liés à la question de la peur subjective :
• temps écoulé avant de quitter le pays où il allègue être exposé à des risques;
• défaut d’avoir demandé une protection à la première occasion raisonnable;
• défaut d’avoir demandé une protection dans d’autres pays;
• temps écoulé avant de demander l’asile après son arrivée au Canada;
• se réclamer à nouveau de la protection de l’État;
• réinstallation dans le pays où il allègue être exposé à des risques.
De plus, si le demandeur n'est pas crédible, car ses actions ne concordent pas avec la présence
d’une crainte subjective, il pourrait être statué que la demande ne comporte aucun fondement
subjectif. La demande pourrait être rejetée même s'il est démontré qu'il existe de multiples
atteintes aux droits humains dans le pays d'origine.
L'accent devrait cependant être porté sur le fondement objectif de la crainte de persécution. Une
fois ce fondement établi, il est concevable que le demandeur éprouve aussi une crainte
subjective.
Fardeau de la preuve
La composante objective exige une étude objective de la crainte du demandeur afin de
déterminer s’il existe un fondement valide à cette crainte. La nature du test applicable à une
crainte fondée de persécution est décrite en utilisant les termes « possibilité raisonnable » ou
« possibilité sérieuse » : existe-t-il une possibilité raisonnable, qui soit plus qu’une simple
possibilité, de persécution si le demandeur retourne dans son pays d'origine? Le demandeur n’a
pas à démontrer la probabilité de la persécution. L'agent doit être d'opinion, selon la
prépondérance de probabilités, que la crainte est bien fondée. La détermination du fondement
objectif de la demande est objective et elle est basée sur les éléments de preuve relatifs à la
situation du pays d’origine, particulièrement en ce qui a trait au dossier des droits humains.
Persécution passée et future
Le demandeur n'est pas tenu de démontrer qu'il a été persécuté dans le passé pour établir une
crainte fondée de persécution. Cependant, les faits passés relatés par le demandeur, ainsi que
toute autre preuve soumise, incluant les conditions dans le pays lors de la décision, peuvent
démontrer que le demandeur serait objectivement exposé à un risque s'il était renvoyé. Ainsi, le
test porte sur l'avenir, sauf dans les cas où il existe des motifs déterminants de persécution
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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passée pour accorder la protection. La Convention relative au statut des réfugiés énonce au
paragraphe C (5) et (6) de l'Article 1 :
« Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront
pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut
invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. »
Si le demandeur n'est pas en mesure de présenter une preuve de persécution passée, la preuve
de persécution à l'égard de personnes se trouvant dans une situation semblable dans le pays
d'origine peut servir de fondement à une crainte de persécution future. Il peut s'agir de membres
de la famille, de collègues politiques et de membres de la même classe sociale, race, religion ou
du même groupe ethnique.
11.2. Persécution
La persécution est l'un des éléments clés dans la définition de réfugié au sens de la Convention.
Pour être admissible à la protection à titre de réfugié au sens de la Convention, le demandeur doit
démontrer une crainte de persécution. Le mot « persécution » n'est pas défini dans la Convention
relative au statut des réfugiés ni dans la Loi. Tel qu’il est noté à la section 6.4 ci-haut, les
tribunaux ont appliqué la définition de la persécution consignée au dictionnaire pour interpréter la
Convention.
La protection n'est pas accordée dans tous les cas de préjudice infligé à un individu. Dans
certains cas, le préjudice peut être si superficiel qu'il ne justifie pas une protection; dans d'autres
cas, le préjudice peut résulter de mesures de sécurité de nature non discriminatoire imposées à
une population entière. Cependant, dans certains cas, une loi imposée à une population entière
peut relever de la persécution. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur cette question dans le
contexte du service militaire, dans les affaires Zolfagharkhani c. MEI, [1993] 3 CF 540 et Al-Maisri
c. MEI (1995), 183 N.R. 234, ainsi que dans le contexte des lois régissant la sortie des nationaux,
dans l’affaire Valentin c. MEI, [1991] 3 CF 390.
Il n'est pas nécessaire que l'État en soit l'instigateur direct, et la seule question déterminante est
de savoir si l'État veut et peut fournir une protection.
11.3. Évaluation des cas de persécution impliquant des poursuites judiciaires
Dans le cas d’une poursuite judiciaire, il faut examiner les circonstances particulières. La
poursuite judiciaire doit être suffisamment sérieuse pour être qualifiée de persécution. Si la
preuve démontre que la poursuite judiciaire est liée à la race, à la religion, à la nationalité, à
l'appartenance à un groupement social ou à l'opinion politique, il pourrait être pertinent d’examiner
les éléments suivants :
• la nature de la loi que le demandeur a violée (si le respect de la loi constitue une violation des normes
internationales en matière légale, la poursuite peut constituer une forme de persécution);
• la nature de la loi en vertu de laquelle l'individu sera poursuivi (sanctionner arbitrairement un
comportement acceptable peut constituer une forme de persécution);
• si la peine infligée pour l'infraction est disproportionnée par rapport à l'infraction elle-même;
• le dossier en matière de droits humains du pays qui a intenté la poursuite;
• le statut du système judiciaire du pays;
• les motifs pour lesquels le gouvernement veut intenter des poursuites;
• les motifs du demandeur au moment où l'infraction a été commise.
11.4. Étude du motif de la persécution – connexion
Selon la définition de réfugié au sens de la Convention, il est nécessaire de déterminer si le
préjudice est infligé pour l'une des raisons énoncées à la définition : le préjudice qui est craint doit
être lié à la race du demandeur, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe
PP 3 – Examen des risques avant renvoi (ERAR)
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social particulier ou à ses opinions politiques. S'il n'existe aucune connexion évidente, le
demandeur ne répond pas à la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Dans certains
cas survenant dans le cadre d'une guerre civile, il se peut que la crainte constitue simplement une
crainte d'oppression généralisée et qu'elle n’ait aucune connexion directe avec la race, la religion,
la nationalité, l’appartenance à un groupement social particulier ou les opinions politiques de la
personne ou d’un groupe particulier.
Dans l’affaire Canada c. Ward (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] 2 RCS 689, la Cour
suprême du Canada a fait remarquer qu'il faudrait tenir compte des thèmes généraux sousjacents
des droits humains et de la non-discrimination qui sont le fondement du programme
international de la protection des réfugiés, lorsqu'il est question de la signification de « groupe
social particulier ». Il y a trois catégories possibles :
• les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
• les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur
dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association;
• les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence
historique.
Dans l’affaire Ward (précitée), la Cour suprême a clairement statué que la persécution fondée sur
le sexe d'une personne peut suffire à justifier une demande d'asile. Cependant, la Cour n'a pas
affirmé que le sexe en soi était suffisant pour définir un groupe social particulier. La Cour a statué
que des sous-catégories particulières de femmes, comme les femmes battues et les femmes
victimes de violence conjugale, constituaient un groupe social particulier. La Cour a également
statué que les femmes contraintes de subir la stérilisation constituaient en effet un groupe social.
La reconnaissance du sexe comme motif de protection à titre de réfugié ne s'est pas limitée aux
demandes présentées par des femmes. La CISR a émis des directives en matière de sexe; il est
recommandé aux agents d'ERAR de consulter ces directives pour les aider dans leur processus
décisionnel.
La Cour suprême du Canada a défini la notion d’« opinions politiques » dans l’arrêt Ward,
746-747. La Cour a adopté la définition du prof. Goodwin-Gill : « toute opinion dans laquelle
l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé. » La Cour a ajouté
deux précisions. D’abord, il n’est pas nécessaire que les opinions politiques aient été clairement
exprimées. Elles peuvent avoir été déduites des gestes du demandeur. Aussi, il n’est pas
nécessaire que les opinions politiques attribuées au demandeur reflètent ses véritables
convictions. L’évaluation devrait reposer sur une approche du point de vue de l’agent de la
persécution. Malgré que les victimes de crime n’entrent généralement pas dans la définition de
« groupe social particulier » dont la portée a été établie dans l’arrêt Ward, il existe certaines
situations dans lesquelles la définition d’« opinions politiques » peut s’appliquer. La Cour d’appel
fédérale s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Klinko c. MCI [2000] 3 CF 327 (T.D.) et a
conclu que la dénonciation de fautes commises par les fonctionnaires ou les élus peut constituer
une opinion politique, si l'appareil étatique, gouvernemental et politique « peut être engagé. »
Cependant, les risques attribuables à une vendetta privée ou à une vengeance personnelle de la
part d’un représentant du gouvernement peuvent relever d’activités criminelles plutôt que de la
persécution. Voir Rivero c. MCI [1996] F.C.J. No 1517 (T.D.).
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